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Décret no 95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureDécret
Signé le6 mai 1995
Publié le7 mai 1995
PublicationJORF n°108 du 7 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCB9500147D
IdentifiantJORFTEXT000000188107
RéférenceDécret no 95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles, JO du 7 mai 1995, NOR MCCB9500147DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu le code général des impôts;

Vu le titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle;

Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles;

Vu le décret no 53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l'organisation des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacles professionnelles;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001011759

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1999 une taxe parafiscale sur les spectacles destinée à financer des actions de soutien aux théâtres privés et aux variétés.

Le produit de cette taxe est perçu au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé lorsqu'il s'agit d'un spectacle d'art dramatique,

lyrique ou chorégraphique ou lorsque le spectacle ou le concert de variétés est présenté dans un établissement ayant pour vocation principale l'art dramatique, lyrique ou chorégraphique.

Le produit de cette taxe est perçu au profit de l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz lorsqu'il s'agit d'un spectacle ou d'un concert de variétés présenté dans un établissement n'ayant pas pour vocation principale l'art dramatique, lyrique ou chorégraphique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784605

Art. 2. - Sont assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et des spectacles et concerts de variétés.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe la liste des spectacles relevant de chacune des deux catégories de spectacles au titre desquels la taxe est due.

Sont solidairement redevables de la taxe les personnes physiques ou morales qui organisent ou produisent le spectacle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001973303

Art. 3. - Les organismes ou établissements exonérés du paiement de la taxe pour les spectacles qu'ils ont produits sont:

1. Les théâtres nationaux;

2. Les théâtres municipaux exploités en régie directe ou en concession de service public;

3. Les entreprises subventionnées par l'Etat, soit par convention, soit durant au moins les deux années précédant le spectacle;

4. Les associations de la loi de 1901 sans but lucratif lorsqu'elles les ont entièrement conçus, réalisés et produits et qu'elles en sont les seules responsables;

5. Les établissements où les consommations sont obligatoires.

Parmi les différentes catégories de spectacles mentionnées à l'article 2,

sont exonérés:

1. Les spectacles d'essai prévus au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée et autorisés par le ministère de la culture;

2. Les spectacles d'amateurs, définis par le décret du 19 décembre 1953 susvisé;

3. Les séances éducatives des compagnies théâtrales agréées par le ministre de l'éducation nationale;

4. Les spectacles présentés par les associations d'éducation populaire agréées par le ministère de l'éducation nationale.

Sont toutefois redevables de la taxe:

1. Les spectacles accueillis dans les théâtres municipaux en régie directe ou en concession de service public qui font l'objet d'un contrat de location; 2. Les spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre une entreprise régulièrement subventionnée et un entrepreneur assujetti à la taxe et, en tout état de cause, lorsqu'il y a contrat de location de salle conclu entre ces derniers;

3. Les spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée et par l'article 261-7-1 (c) du code général des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001783944

Art. 4. - La taxe est calculée sur le montant hors taxes des recettes réalisées aux entrées des théâtres et des établissements où sont présentés des spectacles assujettis ou sur les sommes versées en contrepartie de la fourniture des spectacles, lorsque ceux-ci ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée.

Elle est recouvrée par celle des associations qui en bénéficie en application des dispositions de l'article 1er du présent décret. Chacune de ces associations peut donner mandat, aux fins de procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001592654

Art. 5. - Les taux de la taxe applicable aux diverses catégories de spectacles concernés sont fixés dans la limite d'un taux maximum de 5 p. 100 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206058

Art. 6. - En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est fait application d'une majoration de retard égale à 10 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé.

Le recouvrement des taxes majorées pour cause de retard et des pénalités est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001732012

Art. 7. - En cas de difficultés rencontrées pour l'identification de l'association mentionnée à l'article 1er qui doit percevoir le montant de la taxe lorsque le spectacle présenté fait appel à plusieurs disciplines artistiques, une commission est saisie par le président ou tout adhérent de l'une ou l'autre des associations précitées en vue de proposer la perception de ladite taxe par l'une d'elles. Cette commission, créée par arrêté du ministre chargé de la culture, est composée de représentants de l'Etat et des associations concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538094

Art. 8. - Le décret no 90-171 du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206059

Art. 9. - Le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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