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Décret no 90-171 du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 1990
NatureDécret
Signé le21 février 1990
Publié le23 février 1990
PublicationJORF n°46 du 23 février 1990
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB9000006D
IdentifiantJORFTEXT000000348759
RéférenceDécret no 90-171 du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles, JO du 23 février 1990, NOR MCCB9000006DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles;

Vu la loi no 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 9 (1o);

Vu la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle;

Vu le décret no 53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l'organisation des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacles professionnelles;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002337373

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002139433

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1994 une taxe parafiscale sur les spectacles destinée à financer des actions de soutien aux théâtres privés et aux variétés.

Le produit de cette taxe est perçu au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé lorsqu'il s'agit d'un spectacle d'art dramatique,

lyrique ou chorégraphique ou lorsque le spectacle ou le concert de variétés est présenté dans un établissement ayant pour vocation principale l'art dramatique, lyrique ou chorégraphique.

Le produit de cette taxe est perçu au profit de l'association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz, lorsqu'il s'agit d'un spectacle ou d'un concert de variétés présenté dans un établissement n'ayant pas pour vocation principale l'art dramatique, lyrique ou chorégraphique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174171

Art. 2. - Sont assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et des spectacles et concerts de variétés.

Sont solidairement redevables de la taxe les personnes physiques ou morales qui organisent ou produisent le spectacle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002337374

Art. 3. - Sont exonérés de la taxe les spectacles présentés par:

1. Les théâtres nationaux;

2. Les théâtres municipaux exploités en régie directe ou en concession de service public;

3. Les entreprises subventionnées par l'Etat soit par convention, soit durant au moins les deux années précédant le spectacle;

4. Les associations de la loi de 1901 sans but lucratif lorsqu'elles les ont entièrement conçus, réalisés et produits et qu'elles en sont les seules responsables;

5. Les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

Sont également exonérés:

1. Les spectacles d'essai prévus au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et autorisés par le ministère de la culture;

Article (sans numéro) JORFARTI000001943794

2. Les spectacles d'amateurs, définis par le décret no 53-1253 du 19 décembre 1953;

3. Les séances éducatives des compagnies théâtrales agréées par le ministre de l'éducation nationale;

4. Les spectacles présentés par les associations d'éducation populaire agréées par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Restent toutefois redevables de la taxe:

1. Les spectacles accueillis dans des théâtres municipaux en régie directe ou en concession de service public qui font l'objet d'un contrat de location; 2. Les spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre une entreprise régulièrement subventionnée et un entrepreneur assujetti à la taxe et en tout état de cause, lorsqu'il y a contrat de location de salle conclu entre ces derniers;

3. Les spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et par l'article 261-7-1c du code général des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980136

Art. 4. - La taxe est calculée sur le montant hors taxes des recettes réalisées aux entrées des théâtres et des établissements où sont présentés des spectacles assujettis ou sur les sommes versées en contrepartie de la fourniture des spectacles, lorsque ceux-ci ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée.

Elle est recouvrée par celle des associations qui en bénéficie en application des dispositions de l'article 1er du présent décret. Chacune de ces associations peut donner mandat, aux fins de procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévues par le titre IV de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749598

Art. 5. - Les taux de la taxe applicable aux diverses catégories de spectacles concernés sont fixés dans la limite d'un taux maximum de 5 p. 100 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002337375

Art. 6. - En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est fait application d'une majoration de retard égale à 10 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé.

Le recouvrement des taxes majorées pour cause de retard et des pénalités est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174172

Art. 7. - En cas de difficultés rencontrées pour l'identification de l'association visée à l'article 1er qui doit percevoir le montant de la taxe lorsque le spectacle présenté fait appel à plusieurs disciplines artistiques, une commission est saisie par tout intéressé en vue de proposer la perception de ladite taxe par l'une ou l'autre des associations précitées. Cette commission, créée par arrêté du ministre chargé de la culture, est composée de représentants de l'Etat et des associations concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139434

Art. 8. - Le décret no 85-154 du 29 janvier 1985 et le décret no 86-302 du 4 mars 1986 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001366939

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la culutre, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000348759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).