Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le10 décembre 1992
Publié le18 décembre 1992
PublicationJORF n°294 du 18 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENG9200409A
IdentifiantJORFTEXT000000725482
RéférenceArrêté du 10 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles, JO du 18 décembre 1992, NOR MENG9200409ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget,

Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles;

Vu la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle;

Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu le décret no 90-171 du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles,

Article (sans numéro) JORFARTI000001705636

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002092877

Art. 1er. - Le taux de la taxe instituée par le décret du 21 février 1990 susvisé est fixé uniformément à 3,50 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993964

Art. 2. - La taxe recouvrée par l'Association pour le soutien au théâtre privé peut, lorsqu'elle concerne les spectacles lyriques et chorégraphiques, faire l'objet, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, d'un abattement de 50 p. 100.

L'accord du conseil d'administration devra être demandé pour chacun des spectacles bénéficiant de cette mesure. En outre, le même abattement de 50 p. 100 pourra, à titre exceptionnel, être accordé à des spectacles d'art dramatique, sous réserve de l'accord des deux tiers du conseil d'administration de l'Association pour le soutien au théâtre privé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303580

Art. 3. - Les personnes physiques ou morales organisatrices de spectacles ayant opté pour les minorations de taux prévues à l'article 2 ci-dessus ne peuvent prétendre à l'aide financière de l'Association pour le soutien au théâtre privé pendant la période de production desdits spectacles. Le règlement intérieur de l'Association pour le soutien au théâtre privé détermine les modalités d'octroi des aides qui seront accordées aux spectacles présentés postérieurement à ces périodes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770315

Art. 4. - Lorsque le spectacle ou le concert de variétés est présenté dans un établissement ayant pour vocation principale l'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, le produit de la taxe parafiscale est perçu, conformément à l'article 1er du décret du 21 février 1990 susvisé, par l'Association du soutien au théâtre privé.

Dans cette hypothèse, les règlements intérieurs de l'Association pour le soutien au théâtre privé et de l'Association pour le soutien de la chanson,

des variétés et du jazz déterminent les modalités d'octroi des aides financières.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360190

Art. 5. - Les opérations financières relatives à la gestion de chacune des associations mentionnées à l'article 1er du décret du 21 février 1990 sont effectuées dans les conditions définies par un règlement financier et comptable approuvé par le ministère de l'économie, des finances et du budget. Un prélèvement, qui ne pourra excéder 5 p. 100 du produit de la taxe, sera opéré par ces associations pour la couverture des frais d'assiette et de perception.

Les statuts et les règlements intérieurs de ces deux associations sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155407

Art. 6. - L'arrêté du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959710

Art. 7. - Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique, le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de la musique et de la danse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000725482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).