Article (sans numéro) JORFARTI000002118073
Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 16 décembre 1996 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;
Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1996 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 16 décembre 1996 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
<< A N N E X E
LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR L'ANNEE 1997
Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :
Agen-La Garenne ;
Ajaccio - Campo-Dell'Oro ;
Avignon-Caumont ;
Bâle-Mulhouse ;
Bastia-Poretta ;
Beauvais-Tillé ;
Bergerac-Roumanière ;
Béziers-Vias ;
Biarritz-Bayonne-Anglet ;
Bordeaux-Mérignac ;
Brest-Guipavas ;
Caen-Carpiquet ;
Calvi - Sainte-Catherine ;
Cannes-Mandelieu ;
Carcassonne-Salvaza ;
Chambéry - Aix-les-Bains ;
Châteauroux-Déols ;
Cherbourg-Maupertus ;
Clermont-Ferrand - Aulnat ;
Deauville - Saint-Gatien ;
Dijon-Longvic ;
Dinard-Pleurtuit - Saint-Malo ;
Dole-Tavaux ;
Figari-Sud-Corse ;
Grenoble - Saint-Geoirs ;
Hyères-Le Palyvestre ;
Istres-Le Tubé ;
Lannion-Servel ;
La Rochelle-Laleu ;
Le Havre-Octeville ;
Lille-Lesquin ;
Limoges-Bellegarde ;
Lorient-Lann Bihoué ;
Lyon-Bron ;
Lyon-Satolas ;
Marseille-Provence ;
Metz-Nancy-Lorraine ;
Montpellier-Méditerranée ;
Nantes-Atlantique ;
Nice-Côte d'Azur ;
Nîmes-Garons ;
Paris - Charles-de-Gaulle ;
Paris-Le Bourget ;
Paris-Orly ;
Pau-Pyrénées ;
Perpignan-Rivesaltes ;
Poitiers-Biard ;
Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;
Quimper-Pluguffan ;
Reims-Champagne ;
Rennes - Saint-Jacques ;
Rodez-Marcillac ;
Rouen-Vallée de Seine ;
Saint-Brieuc-Armor ;
Saint-Etienne - Bouthéon ;
Saint-Nazaire - Montoir ;
Strasbourg-Entzheim ;
Tarbes-Ossun-Lourdes ;
Toulouse-Blagnac ;
Tours - Saint-Symphorien ;
Toussus-le-Noble.
Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :
Cayenne-Rochambeau ;
Fort-de-France - Le Lamentin ;
Nouméa-La Tontouta ;
Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;
Saint-Denis - Gillot ;
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Tahiti-Faaa.
Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau. >>
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne, P. Jaquard Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, F. Jonchère
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.