Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Volley-ball

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 octobre 1996
Publié le22 novembre 1996
PublicationJORF n°272 du 22 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9670147A
IdentifiantJORFTEXT000000563870
RéférenceArrêté du 25 octobre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Volley-ball, JO du 22 novembre 1996, NOR MJSK9670147ALégifrance →

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002185342

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Volley-ball, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, à l'organisation et à la promotion du volley-ball.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Article (sans numéro) JORFARTI000002185343

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit fournir un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Article (sans numéro) JORFARTI000001605626

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :

Article (sans numéro) JORFARTI000001219311

A. - Epreuve générale (coefficient 4)

1. Un écrit (durée trois heures ; coefficient 2) comportant deux questions :

L'une concerne la pratique du 6 x 6 sur le plan stratégique, tactique et technique ;

L'autre concerne la formation des joueurs, l'entraînement, les différentes formes de pratique selon le programme référentiel figurant en annexe I.

2. Un oral : (préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 2) portant sur l'environnement social et juridique du volley-ball :

Les questions portent sur la culture volley-ball : historique,

réglementation des compétitions nationales, analyse sociologique, économique de la pratique du volley-ball, les différentes formes de pratique du volley-ball, l'emploi, selon le programme figurant en annexe I.

Article (sans numéro) JORFARTI000001992093

B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)

1. Présentation et conduite de séance (préparation : une heure maximum ; durée trente minutes ; coefficient 3) Le candidat prépare une séance complète de deux heures dont le thème est tiré au sort. Le nombre de joueurs (8 à 12) ainsi que leur niveau sont précisés par le jury. A la lecture de la préparation, le jury demande au candidat de diriger une partie de la séance d'une durée de trente minutes ; Le candidat est évalué principalement sur la cohérence entre le thème et la séance, la pertinence des exercices, l'adaptation au groupe, au matériel, les techniques d'entraîneur et les procédures, les corrections tactiques et techniques, le volume et l'intensité du travail, la relation avec les joueurs, la qualité de l'animation, l'adaptation aux performances des joueurs dans les exercices. 2. Entretien (durée trente minutes ; coefficient 1) Le jury interroge le candidat sur le déroulement de la séance, les relations entre la préparation et la séance (adéquation, adaptation, évaluation), les exercices utilisés (contenu, forme), les relations avec les joueurs, les corrections, les évolutions possibles de l'entraînement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001992094

C. - Epreuve technique (coefficient 4)

1. Prestation physique (coefficient 3) : Elle comporte deux parties : a) Evaluation des techniques d'entraîneur (coefficient 1) : Elle porte sur le service bas, les services hauts, les frappes d'attaque, les lancers pour une attaque ; Chaque technique est évaluée sur la précision, le rythme des lancers, la régularité, la qualité technique ; b) Evaluation sur la pratique en compétition (coefficient 2) : Le candidat est jugé sur au moins deux sets en 4 x 4 ou en 6 x 6 ; L'évaluation se fonde sur l'efficacité du joueur en rapport avec les niveaux de jeu fédéraux.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0272 du 22/11/96 Page 17031 a 17032 ......................................................

Les candidats qui ont obtenu au moins dix sélections en équipe nationale A peuvent être dispensés de cette évaluation s'ils fournissent une attestation signée du directeur technique national à l'ouverture de la session. Ils bénéficient alors de la note 16. 2. Oral portant sur les règlements techniques (préparation : vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 1) Le candidat tire une fiche comportant au moins deux questions se rapportant aux lois du jeu et à l'arbitrage selon le programme figurant en annexe II.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001219420

Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001025028

Art. 5. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une note inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite,

conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne (10 sur 20).

Article (sans numéro) JORFARTI000001410811

Art. 6. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001410812

Art. 7. - L'arrêté du 20 février 1987 fixant les épreuves de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Volley-ball, est abrogé à compter du 1er janvier 1997. Le présent arrêté sera applicable à cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387237

Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001025029

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

Fait à Paris, le 25 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, G. Lesage

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000563870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).