Article 1 JORFARTI000019229363
Il est créé une mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, R. 221-6, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 février 1987 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball », organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball » ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du volley-ball, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'encadrement en volley-ball ou en beach-volley ;
― justifier d'une expérience de pratiquant en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'encadrement, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ;
― de la production d'une attestation de pratiquant, délivrée par le directeur technique national du volley-ball.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « volley-ball ».
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
― diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
― diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
― diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en beach-volley inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation en volley-ball ou en beach-volley.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.
Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « volley-ball ».
Est également dispensé le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) et de l'un des diplômes fédéraux de la Fédération française de volley-ball suivants :
― diplôme d'éducateur en école de volley-ball ;
― diplôme d'entraîneur régional de volley-ball ou de beach-volley ;
― diplôme d'entraîneur fédéral de volley-ball ou de beach-volley.
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball », obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le volley-ball en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « volley-ball ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « volley-ball », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « volley-ball », s'ils ont exercé la fonction d'entraîneur pendant au moins deux saisons sportives, dans les trois dernières années, soit au sein d'une association ou société sportive affiliée à la Fédération française de volley-ball, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Les arrêtés du 10 février 1987 et du 25 octobre 1996 susvisés sont abrogés à compter du 1er septembre 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi et des formations, A. Beunardeau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.