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Décret no 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1997
NatureDécret
Signé le9 mai 1997
Publié le10 mai 1997
PublicationJORF n°108 du 10 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSA9700086D
IdentifiantJORFTEXT000000564187
RéférenceDécret no 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, JO du 10 mai 1997, NOR JUSA9700086DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;

Vu la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa séance du 25 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001799868

Art. 1er. - Il est créé une cour administrative d'appel dont le siège est à Marseille.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117225

Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 7. - Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

<< Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges,

Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou,

Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

<< Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

<< Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille,

Montpellier et Nice ;

<< Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon,

Châlons-sur-Marne, Lille, Nancy et Strasbourg ;

<< Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen ;

<< Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris,

Versailles, Nouméa et Papeete. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001925327

Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 8. - Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit : << Paris : quatre chambres ; << Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001608284

Art. 4. - Les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon demeurent saisies des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de leur greffe jusqu'au 31 mars 1996.

Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées aux greffes des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon après le 31 mars 1996, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Marseille par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001223846

Art. 5. - Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, n'ont pas été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Bordeaux par le président de la cour administrative d'appel de Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188988

Art. 6. - Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui,

enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, n'ont pas été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Lyon par le président de la cour administrative d'appel de Nancy.

Article (sans numéro) JORFARTI000001415941

Art. 7. - Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel initialement saisies restent valables devant les cours administratives d'appel désormais compétentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731805

Art. 8. - Les dispositions de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 5. - Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :

<< Amiens : trois chambres ;

<< Besançon : deux chambres ;

<< Bordeaux : trois chambres ;

<< Caen : deux chambres ;

<< Châlons-sur-Marne : deux chambres ;

<< Clermont-Ferrand : deux chambres ;

<< Dijon : deux chambres ;

<< Grenoble : cinq chambres ;

<< Lille : cinq chambres ;

<< Lyon : cinq chambres ;

<< Marseille : six chambres ;

<< Melun : cinq chambres ;

<< Montpellier : quatre chambres ;

<< Nancy : deux chambres ;

<< Nantes : quatre chambres ;

<< Nice : cinq chambres ;

<< Orléans : trois chambres ;

<< Pau : deux chambres ;

<< Poitiers : trois chambres ;

<< Rennes : quatre chambres ;

<< Rouen : deux chambres ;

<< Strasbourg : quatre chambres ;

<< Toulouse : trois chambres ;

<< Versailles : six chambres. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002390705

Art. 9. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 8 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er septembre 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188872

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000564187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).