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Décret no 97-462 du 9 mai 1997 portant organisation de concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement et d'éducation dans des établissements publics d'enseignement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1997
NatureDécret
Signé le9 mai 1997
Publié le10 mai 1997
PublicationJORF n°108 du 10 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRA9700873D
IdentifiantJORFTEXT000000564189
RéférenceDécret no 97-462 du 9 mai 1997 portant organisation de concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement et d'éducation dans des établissements publics d'enseignement agricole, JO du 10 mai 1997, NOR AGRA9700873DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 94-567 du 4 juillet 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 janvier 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001415944

Art. 1er. - En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, des concours réservés aux agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans les établissements publics de l'enseignement agricole peuvent être organisés au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, dans les conditions fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799873

Art. 2. - Les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions définies à l'article 1er de la même loi.

TITRE II

CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE REGI PAR LE DECRET No 92-778 DU 3 AOUT 1992

Article (sans numéro) JORFARTI000001993089

Art. 3. - Les concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont organisés distinctement pour les disciplines d'enseignement général et pour les disciplines d'enseignement technique. Ils comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001029596

Art. 4. - Pour l'application du 4o de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, les candidats aux concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement général doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 6 du décret du 3 août 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993090

Art. 5. - Pour l'application du 4o de l'article 1er de la même loi, les candidats aux concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement technique doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues au 1o de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001415945

Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections, les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 3 ci-dessus.

L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608289

Art. 7. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun des concours prévus à l'article 3 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001925329

Art. 8. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le contingent d'emplois offerts à ces concours.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections.

Article (sans numéro) JORFARTI000002483075

Art. 9. - Pour chaque section des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001415946

Art. 10. - Les lauréats des concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont nommés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés ces concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 30 du décret du 3 août 1992 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions des articles 23 et 25 du même décret.

TITRE III

CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE REGI PAR LE DECRET No 90-90 DU 24 JANVIER 1990

Article (sans numéro) JORFARTI000001731807

Art. 11. - Un concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est institué. Il comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Pour l'application du 4o de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, les candidats doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 6 (3o) du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117226

Art. 12. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections, les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours prévu à l'article 11 ci-dessus.

L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608290

Art. 13. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section du concours prévu à l'article 11 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001415947

Art. 14. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le contingent d'emplois offerts à ce concours.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections.

Article (sans numéro) JORFARTI000001029597

Art. 15. - Pour chaque section des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188875

Art. 16. - Les lauréats du concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont nommés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 24 du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 10 du même décret.

TITRE IV

CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE REGI PAR LE DECRET No 90-89 DU 24 JANVIER 1990

Article (sans numéro) JORFARTI000001608291

Art. 17. - Un concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation de l'enseignement agricole est institué. Il comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Pour l'application du 4o de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, les candidats doivent justifier des conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 5 (1o) du décret no 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé et de quatre ans d'équivalent temps plein de services publics effectifs de même niveau de catégorie au cours des huit dernières années.

Article (sans numéro) JORFARTI000001412099

Art. 18. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours prévu à l'article 17 ci-dessus.

L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188876

Art. 19. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le contingent d'emplois offerts à ce concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731808

Art. 20. - Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993091

Art. 21. - Les lauréats du concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation de l'enseignement agricole sont nommés conseillers principaux stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours et sont classés à la même date, selon les dispositions de l'article 8 du décret no 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé.

Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 7 du même décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001223853

Art. 22. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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