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Décret no 97-110 du 7 février 1997 relatif à la composition de diverses instances consultatives en matière de travail et d'emploi dans la collectivité territoriale de Corse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 février 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le7 février 1997
Publié le9 février 1997
PublicationJORF n°34 du 9 février 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTAST9611695D
IdentifiantJORFTEXT000000564243
RéférenceDécret no 97-110 du 7 février 1997 relatif à la composition de diverses instances consultatives en matière de travail et d'emploi dans la collectivité territoriale de Corse, JO du 9 février 1997, NOR TAST9611695DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 133-2, L. 523-2, R. 311-4-6, R. 311-4-9 et R. 523-5 à R. 523-9 ;

Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Vu le décret no 85-682 du 4 juillet 1985 relatif à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, modifié par le décret no 86-525 du 13 mars 1986 ;

Vu le décret no 86-568 du 14 mars 1986 portant création de commissions régionales de la médecine du travail ;

Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 29 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002114099

Art. 1er. - I. - Dans la collectivité territoriale de Corse, il est ajouté un membre représentant les salariés, désigné par une organisation syndicale représentative dans le seul ressort de cette collectivité, dans chacune des instances suivantes :

a) Le comité régional mentionné à l'article R. 311-4-6 du code du travail ; b) Le comité départemental mentionné à l'article R. 311-4-9 du même code ;

c) La commission régionale de conciliation mentionnée à l'article R. 523-3 du même code ainsi que, le cas échéant, la section régionale et les sections à compétence départementale instituées au sein de cette commission ;

d) Le comité régional de prévention du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article 8 du décret du 4 juillet 1985 susvisé ;

e) La commission régionale de la médecine du travail instituée par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

II. - Dans la même collectivité territoriale, les organisations représentatives d'employeurs disposent d'un siège supplémentaire au sein de chacune des instances visées au I ci-dessus.

Le comité régional mentionné au a du I comprend en outre un représentant supplémentaire des administrations intéressées, désigné par le préfet de Corse ; la commission mentionnée au e comprend également une personnalité qualifiée supplémentaire, désignée par le préfet de Corse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027358

Art. 2. - Le mandat des personnes qui seront désignées pour la première fois en application des dispositions du présent décret prendra fin à la date du renouvellement des instances mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001413186

Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot

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