Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne A 5 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 février 1997
Publié le22 mars 1997
PublicationJORF n°69 du 22 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9700203A
IdentifiantJORFTEXT000000564409
RéférenceArrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne A 5 en France métropolitaine, JO du 22 mars 1997, NOR EQUA9700203ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature ;

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001798000

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 5, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607635

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000002309509

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : ADUTO : 50o 30' 54'' N, 003o 21' 42'' E - 50o 23' 51'' N, 003o 16' 32'' E ; VORTAC << CMB >> : 50o 13' 41'' N, 003o 09'08'' E - 50o 00' 06'' N, 002o 55' 40'' E ; b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : - niveau de vol 85 (2 600 mètres) entre ADUTO et le point : 50o 23' 51'' N, 003o 16' 32'' E ; - niveau de vol 45 (1 350 mètres) entre les points : 50o 23' 51'' N, 003o 16' 32'' E et 50o 00' 06'' N, 002o 55' 40'' E ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article (sans numéro) JORFARTI000001798001

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : VOR << LGL >> : 48o 47' 33'' N, 000o 32' 00'' E ; BULOM : 48o 02' 42'' N, 000o 15' 00'' W ; BETRI : 47o 38' 04'' N, 000o 40' 07'' W ; VOR << ANG >> : 47o 32' 13'' N, 000o 51' 13'' W - 47o 21' 17'' N, 001o 13' 28'' W ; b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres). Limite verticale supérieure : - niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R7B n'est pas active ; - niveau de vol 105 (3 200 mètres) lorsque la zone LF-R7B est active.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187664

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 15 Nm (27,8 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : NORMI : 46o 53' 46'' N, 002o 05' 31'' W ; LOTEE : 44o 39' 27'' N, 005o 49' 47'' W ; b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : - niveau de vol 65 (2 000 mètres) lorsque la zone LF-D18A n'est pas active ; - niveau de vol 95 (2 900 mètres) lorsque la zone LF-D18A est active ; Limite verticale supérieure : - niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article (sans numéro) JORFARTI000001412731

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface.

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001798002

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'uune autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002116763

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne A 5 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607741

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001413151

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire, L. Robin

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