Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 février 1997 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 1996-1997

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 février 1997
NatureArrêté
Signé le25 février 1997
Publié le27 février 1997
PublicationJORF n°49 du 27 février 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRB9700006A
IdentifiantJORFTEXT000000564417
RéférenceArrêté du 25 février 1997 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 1996-1997, JO du 27 février 1997, NOR AGRB9700006ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le règlement (CEE) no 1418/76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune du marché du riz ;

Vu le règlement (CEE) no 1766/92 du 30 juin 1992 modifié du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange ;

Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ;

Vu le décret no 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales ;

Vu le décret no 97-174 du 25 février 1997 instituant une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier ;

Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 10 juillet 1996,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002187089

Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret du 25 février 1997 susvisé sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 1996-1997 :

10,00 F par tonne de blé tendre ;

9,80 F par tonne d'orge ;

9,55 F par tonne de maïs ;

10,25 F par tonne de blé dur ;

9,55 F par tonne de seigle ;

9,55 F par tonne de triticale ;

8,45 F par tonne d'avoine ;

7,75 F par tonne de sorgho ;

5,20 F par tonne de riz.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027681

Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :

24 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;

27 % à l'Institut technique des céréales et fourrages ;

49 % au Fonds de solidarité céréaliculteurs-éleveurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187090

Art. 3. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001798063

Art. 4. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220431

Art. 5. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.

Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.

Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 % en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220435

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000564417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).