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Décret no 97-174 du 25 février 1997 instituant une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 février 1997
NatureDécret
Signé le25 février 1997
Publié le27 février 1997
PublicationJORF n°49 du 27 février 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRB9602089D
IdentifiantJORFTEXT000000381057
RéférenceDécret no 97-174 du 25 février 1997 instituant une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier, JO du 27 février 1997, NOR AGRB9602089DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 1418/76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune du marché du riz ;

Vu le règlement (CEE) no 1766/92 du 30 juin 1992 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

Vu la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles, et notamment l'article 21 relatif au statut de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret du 23 novembre 1937 modifié portant codification de la loi du 15 août 1936 et des décrets-lois des 16 juillet, 29 août et 31 août 1937 relatifs à l'Office national interprofessionnel du blé ;

Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales, et notamment les articles 1er, modifié par le décret no 73-997 du 18 octobre 1973, et 19, modifié par l'article 14 du décret no 59-906 du 31 juillet 1959 ;

Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment l'article 25 ;

Vu le décret no 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités de transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ;

Vu l'avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 10 juillet 1996 ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 5 novembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001994966

Art. 1er. - Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1996-1997, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220430

Art. 2. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :

Une partie, qui ne peut excéder 30 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé ; Une partie, qui ne peut être inférieure à 45 %, est affectée au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans les secteurs concourant à l'utilisation de céréales ;

Une partie, qui ne peut être inférieure à 25 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152647

Art. 3. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728654

Art. 4. - Le montant maximal est fixé à :

10,55 F par tonne pour le blé tendre ;

10,35 F par tonne pour l'orge ;

10,10 F par tonne pour le maïs ;

10,80 F par tonne pour le blé dur ;

10,10 F par tonne pour le seigle ;

8,10 F par tonne pour le sorgho ;

8,80 F par tonne pour l'avoine ;

5,75 F par tonne pour le riz ;

10,10 F par tonne pour le triticale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002389053

Art. 5. - La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607372

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 4.

Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607373

Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000381057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).