Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne A 242 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 février 1997
Publié le22 mars 1997
PublicationJORF n°69 du 22 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9700212A
IdentifiantJORFTEXT000000564450
RéférenceArrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne A 242 en France métropolitaine, JO du 22 mars 1997, NOR EQUA9700212ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001607642

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 242, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026605

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

REMIR : 47o 58' 10'' N, 006o 37' 20'' E ;

ARPUS : 47o 40' 16'' N, 006o 42' 16'' E ;

b) Limites verticales :

Classe E : du niveau de vol 105 (3 200 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article (sans numéro) JORFARTI000001607643

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148623

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001798433

Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire, L. Robin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000564450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).