Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 6 septembre 1989 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 décembre 1996
Publié le31 décembre 1996
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENN9603402A
IdentifiantJORFTEXT000000564553
RéférenceArrêté du 20 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 6 septembre 1989 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, JO du 31 décembre 1996, NOR MENN9603402ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1989 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale (femmes et hommes), modifié notamment par l'arrêté du 27 mars 1992,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001792916

Art. 1er. - Au début de l'article 5 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé, il est ajouté les termes suivants : << A l'exception des concours de recrutement dans le corps des agents des services techniques, >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001218580

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé, remplacer les mots : << Pour le recrutement des adjoints techniques, des agents techniques et des agents des services techniques : à l'épreuve professionnelle de la phase d'admission ; >> par les mots :

<< Pour le recrutement des adjoints techniques : à l'épreuve professionnelle de la phase d'admission ;

<< Pour le recrutement des agents techniques : à l'épreuve d'admission. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002184613

Art. 3. - A l'article 9 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé, remplacer les mots : << De l'épreuve d'admissibilité et de l'épreuve professionnelle d'admission des concours externes d'accès aux corps des assistants ingénieurs, des techniciens, des adjoints techniques, des agents techniques et des agents des services techniques de recherche et de formation ; >> par les mots :

<< De l'épreuve d'admissibilité et de l'épreuve professionnelle d'admission des concours externes d'accès aux corps des assistants ingénieurs, des techniciens et des adjoints techniques de recherche et de formation ;

<< De l'épreuve professionnelle d'admissibilité des concours externes d'accès au corps des agents techniques de recherche et de formation ; >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001411649

Art. 4. - L'article 12 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796626

Art. 5. - Au c de l'article 13 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé,

remplacer les mots : << Pour les secrétaires d'administration de recherche et de formation, les adjoints administratifs de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation >> par les mots << Pour les secrétaires d'administration de recherche et de formation et les adjoints administratifs de recherche et de formation : >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001218581

Art. 6. - L'article 26 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :

I. - La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : << Les épreuves d'admission comprennent une épreuve professionnelle suivie d'une épreuve orale. >> II. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 1. Epreuve professionnelle.

<< Elle consiste en un travail pratique relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir et réalisé en présence du jury. Celui-ci peut être amené à poser des questions aux candidats pendant l'exécution dudit travail. Cette épreuve doit permettre d'apprécier la qualification et les connaissances professionnelles des candidats. La durée de l'épreuve est laissée, pour chaque spécialité, à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder une heure trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail demandé. L'épreuve est affectée du coefficient 3. >> III. - Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 2. Epreuve orale.

<< Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien, qui peut comporter des questions techniques sur l'exécution de la première épreuve et des questions d'ordre plus général, doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions postulées. Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 3. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001796627

Art. 7. - Dans l'intitulé du B. 4 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé, supprimer les termes : << et des agents des services techniques >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001602196

Art. 8. - L'article 27 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 27. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve professionnelle qui consiste soit en un questionnaire à choix multiple, soit en un travail pratique relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir, soit en une combinaison des deux formules. Elle doit permettre d'apprécier la façon dont se comportent les candidats face aux travaux qui leur sont demandés. Dans les trois cas, sa durée est fixée à trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail éventuellement demandé. Cette épreuve est affectée du coefficient 3. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001920807

Art. 9. - L'article 28 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 28. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien des candidats avec le jury. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées. Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 4. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001218582

Art. 10. - Après l'article 28 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé, il est ajouté l'intitulé et l'article suivants : << B. 5. Recrutement des agents des services techniques.

<< Art. 28 bis. - Le concours comporte une seule épreuve consistant en un entretien des candidats avec le jury, éventuellement à partir d'une question tirée au sort par chaque candidat avant l'épreuve. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à faire face aux travaux qui peuvent leur être demandés dans la branche d'activité des emplois à pourvoir. La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001411650

Art. 11. - L'article 39 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 39. - L'épreuve d'admissibilité du concours externe de recrutement des agents d'administration de recherche et de formation consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier, d'une part, les connaissances de base des candidats en matière d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire et de calcul et, d'autre part, leurs capacités à suivre un raisonnement logique. La durée de cette épreuve est fixée à une heure trente minutes. Elle est affectée du coefficient 3. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001796628

Art. 12. - Le 1 et le 2 de l'article 40 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

<< 1. Une épreuve d'entretien avec le jury, destinée à vérifier l'aptitude des candidats à exercer les tâches administratives qui leur seront confiées. La durée de cette épreuve est fixée à dix minutes. Elle est affectée du coefficient 3.

<< 2. Une épreuve destinée à vérifier l'aptitude des candidats à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander aux candidats d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation du texte. La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

<< Le type de matériel informatique et les logiciels de traitement de texte proposés aux candidats sont précisés par l'autorité organisatrice du concours lors des inscriptions. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001796629

Art. 13. - Au dernier alinéa de l'article 41 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé, remplacer les termes << coefficient 2 >> par les termes << coefficient 4 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001991601

Art. 14. - Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1996.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, L. Baladier Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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