Article (sans numéro) JORFARTI000001026718
Art. 1er. - L'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 1er-1 ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 97-141 du 13 février 1997 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
<< Taux à compter du 1r mars 1997
<< - pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 151 F. >>
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er mars 1997.
Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers, B. Bouquet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.