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Décret no 96-1229 du 27 décembre 1996 relatif au service public de l'équarrissage et modifiant le code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1996
NatureDécret
Signé le27 décembre 1996
Publié le31 décembre 1996
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRG9602787D
IdentifiantJORFTEXT000000564715
RéférenceDécret no 96-1229 du 27 décembre 1996 relatif au service public de l'équarrissage et modifiant le code rural, JO du 31 décembre 1996, NOR AGRG9602787DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, et notamment les articles 264 et suivants ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 302 bis ZD ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, notamment ses articles 1er et 3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001726833

Art. 1er. - Il est inséré dans le code rural, après l'article 264, les articles 264-1, 264-2 et 264-3 ainsi rédigés :

<< Art. 264-1. - Le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires, dont il est la personne responsable au sens de l'article 44 de ce dernier code.

<< Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, un marché unique peut être passé avec la même entreprise pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet responsable au sens de l'article 44.

<< La durée de ces marchés ne peut excéder cinq ans.

<< Art. 264-2. - Les marchés mentionnés à l'article 264-1 comportent,

notamment, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

<< Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :

<< - la nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;

<< - le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;

<< - les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;

<< - les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.

<< Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant,

de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.

<< Art. 264-3. - Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001219538

Art. 2. - Il est inséré dans le code rural, après l'article 268, l'article 268-1 ainsi rédigé :

<< Art. 268-1. - Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 268, avis en est donné sans délai par le propriétaire ou le détenteur au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre. Le maire met le titulaire du marché chargé de la collecte en demeure d'enlever ce cadavre immédiatement. Il informe aussitôt le préfet de cette mise en demeure. << Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001796709

Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben

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