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Décret no 97-556 du 29 mai 1997 relatif à la réduction du taux d'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 1997
NatureDécret
Signé le29 mai 1997
Publié le30 mai 1997
PublicationJORF n°124 du 30 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORBUDF9710029D
IdentifiantJORFTEXT000000566021
RéférenceDécret no 97-556 du 29 mai 1997 relatif à la réduction du taux d'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital, JO du 30 mai 1997, NOR BUDF9710029DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment le f du troisième alinéa du I de l'article 219 ainsi que son annexe III ;

Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), notamment le V de son article 10,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001028102

Art. 1er. - Le chapitre Ier bis du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par une section XII intitulée : << Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital >> comprenant les articles 46 quater-0 ZZ et 46 quater-0 ZZ bis ainsi rédigés :

<< Art. 46 quater-0 ZZ. - La réserve spéciale visée au cinquième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts doit être individualisée dans un sous-compte distinct des autres comptes de réserves au passif du bilan.

<< Art. 46 quater-0 ZZ bis. - Pour bénéficier des dispositions du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration : << - un état de la répartition du capital social ; << - un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions déjà citées ; << - un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001797027

Art. 2. - Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre II de l'annexe III au code général des impôts est complété par l'article suivant :

<< Art. 366 AA. - Le complément d'impôt à verser, le cas échéant majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts,

conformément au quatrième alinéa du f du troisième alinéa du I de l'article 219 du code précité, est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement.

<< La majoration de 10 % est applicable aux sommes mentionnées au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001609216

Art. 3. - L'article 358 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :

Les mots << articles 359 à 365 et 366 >> sont remplacés par les mots << articles 359 à 365, 366 et 366 AA >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537410

Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000566021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).