Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mars 1997 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 mars 1997
Publié le4 avril 1997
PublicationJORF n°79 du 4 avril 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENU9700695A
IdentifiantJORFTEXT000000566060
RéférenceArrêté du 13 mars 1997 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, JO du 4 avril 1997, NOR MENU9700695ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 75-29 du 15 janvier 1975 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 février 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001221058

Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) sont recrutés :

En première année dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du présent arrêté ;

En deuxième année dans les conditions fixées aux articles 9 à 11 du présent arrêté ;

En troisième année dans les conditions fixées à l'article 12 du présent arrêté.

Seuls les élèves recrutés en première et deuxième année peuvent prétendre à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000002186768

Art. 2. - Le nombre maximum de places offertes pour chacun des concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'ENSEA après avis du conseil d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026334

Art. 3. - Les élèves de l'ENSEA sont recrutés en première année :

1o Soit par la voie d'un concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles en vigueur à la date d'ouverture des concours comportant cinq options : mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), technologie et sciences industrielles (TSI) et physique et technologie (PT) ;

2o Soit par la voie d'un concours sur titres, épreuves et dossier comportant deux options (Génie électrique et Génie informatique) ouvert aux étudiants titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) dans les spécialités choisies par le directeur de l'ENSEA après avis du conseil d'administration.

Ce concours est également ouvert aux élèves des classes préparatoires réservées aux titulaires d'un BTS (classes ATS) ;

3o Soit par la voie d'un concours sur titres organisé en faveur des candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques délivré au titre de la promotion sociale ;

4o Soit par la voie d'un concours sur titres organisé en faveur des candidats titulaires d'un diplôme étranger reconnu d'un niveau suffisant par une commission interne à l'école et présidée par son directeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002390062

Art. 4. - Les avis d'ouverture de session précisent chaque année le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates des concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001926184

Art. 5. - I. - Le concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles comprend, pour chacune des options, les épreuves décrites dans le tableau ci-après. Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Le jury fixe une note éliminatoire pour chaque groupement d'épreuves écrites et pour chaque épreuve orale.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 04/04/97 Page 5177 a 5179 ......................................................

II. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'ENSEA. III. - Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse, par option, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales. A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par option et par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive. Il établit, dans les mêmes conditions, la liste complémentaire. Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti par le directeur de l'ENSEA.

Article (sans numéro) JORFARTI000001725983

Art. 6. - I. - Le jury du concours d'admission sur titres, épreuves et dossier est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école. II. - Les épreuves écrites sont présentées sous forme de questionnaires à choix multiples conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 04/04/97 Page 5177 a 5179 ......................................................

Les dossiers des candidats retenus font l'objet d'une note globale et d'appréciations propres aux disciplines suivantes : mathématiques, français, langue vivante, électricité-électronique ou informatique et d'une note globale. III. - Le jury établit, par option, un classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis et des candidats admissibles appelés à passer les épreuves orales conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 04/04/97 Page 5177 a 5179 ......................................................

IV. - A l'issue des épreuves orales, le jury complète, par option et par ordre de mérite, dans la limite des places restantes offertes au concours, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive pour laquelle la note de dossier affectée du coefficient 4 est prise en compte dans le total des points. La décision d'admission est prise par le directeur de l'école. Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet par le directeur de l'ENSEA.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026335

Art. 7. - La sélection des titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques délivré au titre de la promotion sociale est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale et électronique de l'ingénieur.

Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001413026

Art. 8. - La sélection des candidats titulaires d'un diplôme étranger d'un niveau reconnu suffisant par une commission interne à l'école est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale et électronique de l'ingénieur.

Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002307751

Art. 9. - La sélection des titulaires d'une maîtrise de sciences ou d'une maîtrise de sciences et techniques comportant au moins un certificat d'électronique est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale et électronique de l'ingénieur.

Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026336

Art. 10. - La sélection des titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques délivré au titre de la promotion sociale est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale et électronique de l'ingénieur.

Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001606708

Art. 11. - La sélection des candidats titulaires d'un diplôme étranger d'un niveau reconnu suffisant par une commission interne à l'école est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale et électronique de l'ingénieur.

Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001798096

Art. 12. - L'admission sur titre en qualité d'auditeur libre des ingénieurs diplômés de certaines écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur est prononcée après examen, d'une part, du dossier présenté par le candidat et,

d'autre part, des résultats d'un entretien à caractère scientifique avec le jury d'admission.

Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001534773

Art. 13. - L'arrêté du 17 mars 1989 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001798097

Art. 14. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1997.

Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs, C. Forestier

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000566060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).