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Décret no 97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 avril 1997
NatureDécret
Signé le18 avril 1997
Publié le20 avril 1997
PublicationJORF n°93 du 20 avril 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASS9720474D
IdentifiantJORFTEXT000000566089
RéférenceDécret no 97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, JO du 20 avril 1997, NOR TASS9720474DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment ses articles 4 et 8 ;

Vu le décret no 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1997,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001607233

Art. 1er. - Les actions que les organismes d'assurance maladie sont autorisés à mener pour accompagner l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie peuvent avoir pour objet :

1o La mise en oeuvre d'études ou d'expérimentations visant à élaborer ou tester des outils adaptés à une pratique médicale et sanitaire ouverte aux évolutions technologiques et le soutien à la diffusion de tels outils, à la condition que ces actions ne portent pas indûment atteinte à la concurrence ; 2o L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L.

161-33 du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002389103

Art. 2. - Les décisions d'attribution des aides financières mentionnées au 2o de l'article 1er sont prises jusqu'au 31 décembre 1997 au vu d'un engagement du professionnel demandeur. La date de versement des aides individuelles ne peut être postérieure au 31 mars 1998.

La nature des actions d'accompagnement, le montant des aides individuelles et les conditions de leur octroi sont adaptés à la situation de chaque catégorie de professionnels concernés. A l'intérieur de chacune d'entre elles, le montant des aides mentionnées au 2o de l'article 1er est forfaitaire et indépendant du coût ou de la date d'achat des équipements choisis par le professionnel concerné en fonction de ses besoins propres. Le modèle de contrat auquel souscrit le professionnel demandant à bénéficier d'une aide individuelle et la manière dont est constaté le respect ou le non-respect des engagements pris sont déterminés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après. Le contrat individuel comporte une annexe qui précise les modalités du remboursement de l'aide perçue lorsqu'elle a été accordée sous la forme d'une avance ou si le professionnel concerné n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits.

Article (sans numéro) JORFARTI000002483045

Art. 3. - Les actions d'accompagnement à l'informatisation des médecins exerçant à titre libéral sont financées dans le cadre du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale institué par l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée. Leur nature et leurs modalités de mise en oeuvre sont déterminées par le comité de gestion de ce fonds.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026537

Art. 4. - Pour les autres catégories de professionnels concernés, lorsqu'un financement des actions d'accompagnement à l'informatisation est assuré par les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie, la clé de répartition retenue est celle mentionnée à l'article L. 645-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Ces actions sont retracées dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Une convention annuelle entre les caisses nationales concernées fixe la répartition de la charge des montants dus au titre de l'exercice comptable écoulé.

La nature et les modalités de mise en oeuvre des actions d'accompagnement à l'informatisation mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002116778

Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000566089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).