Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 362, et ses annexes ;
Vu le décret no 97-294 du 27 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 362 du code général des impôts et modifiant l'annexe II de ce code ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1997 portant répartition entre les départements d'outre-mer du contingent d'exportation de rhum traditionnel,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001607909
Art. 1er. - Le contingent d'exportation de rhum de la Martinique de 32 645 hectolitres d'alcool pur de rhum traditionnel agricole et de 9 205 hectolitres d'alcool pur de rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse est réparti entre les producteurs de rhum ainsi qu'il suit :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 30/03/97 Page 5016 a 5017
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000002389410
Art. 2. - Le contingent d'exportation de rhum de la Guadeloupe de 4 500 hectolitres d'alcool pur de rhum traditionnel agricole et de 26 500 hectolitres d'alcool pur de rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse est réparti entre les producteurs de rhum ainsi qu'il suit :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 30/03/97 Page 5016 a 5017
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000001343152
Art. 3. - Le contingent d'exportation de rhum de la Réunion de 17 000 hectolitres d'alcool pur de rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse est réparti entre les producteurs de rhum ainsi qu'il suit :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 30/03/97 Page 5016 a 5017
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000001991017
Art. 4. - Le contingent d'exportation de rhum de la Guyane de 150 hectolitres d'alcool pur de rhum traditionnel agricole est affecté à la Société des rhums Saint-Maurice, à Saint-Laurent-du-Maroni.
Article (sans numéro) JORFARTI000001411817
Art. 5. - A compter du 1er janvier 1997, les contingents ne peuvent être loués, cédés temporairement ou définitivement, transférés, prêtés ou vendus. Toutefois, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, le transfert d'éléments d'actifs incorporels, la fusion, l'absorption, l'achat d'un fonds de commerce ou d'une marque d'un établissement disposant d'un contingent, sous réserve que cette opération conduise à un transfert d'activité économique, peuvent entraîner le transfert de ce contingent d'exportation de rhum traditionnel.
Article (sans numéro) JORFARTI000001411818
Art. 6. - A l'intérieur d'un département et pour chacune des catégories de rhum, tout groupe de sociétés bénéficiant d'un contingent peut répartir annuellement ses fabrications de rhum traditionnel entre ses distilleries et en informe immédiatement l'administration des douanes et droits indirects.
Article (sans numéro) JORFARTI000001798843
Art. 7. - Est considérée comme distillerie de rhum traditionnel agricole une entreprise qui peut prétendre au bénéfice de l'aide prévue par le règlement (CEE) no 1488/92 du 9 juin 1992 et qui dispose d'un moulin pour broyer la canne et en extraire le jus, le fait fermenter et le distille sur un outil destiné à cet effet à l'exclusion de tout autre.
Les distilleries de rhum traditionnel agricole et de rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de la mélasse ne peuvent produire, au titre de leur contingent d'exportation, un rhum d'une autre catégorie que celle qui leur a été attribuée par les articles 1er à 4 du présent arrêté.
Sauf cas de force majeure, et sur autorisation de l'administration des douanes et droits indirects après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, il est interdit de faire produire à façon du rhum traditionnel agricole sous peine des sanctions prévues à l'article 1795 bis du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000002389411
Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1997.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti