Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mai 1997 fixant les modalités d'élections des représentants des personnels et des élèves aux conseils des écoles du groupe des écoles des télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 mai 1997
Publié le3 juin 1997
PublicationJORF n°127 du 3 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
NORMIPG9700111A
IdentifiantJORFTEXT000000566208
RéférenceArrêté du 26 mai 1997 fixant les modalités d'élections des représentants des personnels et des élèves aux conseils des écoles du groupe des écoles des télécommunications, JO du 3 juin 1997, NOR MIPG9700111ALégifrance →

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 35-6 ;

Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant organisation des élections des représentants des personnels et des élèves au conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications,

Arrête :

TITRE Ier COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX

Article (sans numéro) JORFARTI000001028703

Art. 1er. - Pour l'élection des représentants du personnel, il est institué dans chacune des écoles :

a) Un collège des personnels chargés de l'enseignement et de la recherche qui désigne deux représentants ;

b) Un collège des autres personnels qui désigne deux représentants ;

c) Un collège des élèves qui désigne quatre représentants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220814

Art. 2. - Le directeur de chaque école répartit les personnels dans les collèges électoraux.

TITRE II

CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Article (sans numéro) JORFARTI000002189250

Art. 3. - Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les élèves à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de chaque école. Pour les autres catégories, les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur de chaque école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028704

Art. 4. - Le directeur de chaque école fixe la date des élections et publie les listes électorales qui sont affichées dans chaque école au moins un mois avant la date fixée pour les élections.

Il peut être saisi, dans les dix jours suivant cette publication, de réclamations concernant la composition des listes.

Le directeur de chaque école statue sans délai sur les réclamations et arrêté les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995994

Art. 5. - Pour l'élection des représentants du personnel sont électeurs :

- les personnels enseignants et non enseignants à disposition permanente ou intermittente des écoles ;

- les vacataires assurant plus de 150 heures par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002309550

Art. 6. - Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609660

Art. 7. - Les électeurs sont également admis à voter par correspondance selon les modalités prévues et fixées par le directeur de chaque école.

TITRE III

CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Article (sans numéro) JORFARTI000001995995

Art. 8. - Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189251

Art. 9. - Un candidat ne peut se présenter qu'au titre du collège auquel il appartient.

Article (sans numéro) JORFARTI000001730021

Art. 10. - Les listes de candidats, qui peuvent être présentées par des organisations syndicales représentatives, comportent un titulaire et un suppléant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149103

Art. 11. - Les représentants des personnels sont élus pour trois ans renouvelables, par vote à bulletin secret à la majorité relative.

Les représentants des élèves sont élus, pour un an renouvelable, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les suppléants n'assistent aux réunions qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

En cas d'égalité des voix, l'élection est faite au bénéfice de l'âge.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609661

Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'école devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.

TITRE IV

DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Article (sans numéro) JORFARTI000002189252

Art. 13. - Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature signée par les candidats doit être adressée ou déposée auprès du directeur de chaque école.

Le dépôt des candidatures doit intervenir au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Les listes de candidats sont publiées par voie d'affichage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800563

Art. 14. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de chaque école.

Il est assuré une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Article (sans numéro) JORFARTI000001415612

Art. 15. - Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles, où sont installés les bureaux de vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028705

Art. 16. - Il est institué un bureau de vote dans chacune des écoles.

Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur et d'au moins deux assesseurs.

Les listes de candidats peuvent désigner un assesseur.

Chaque directeur d'école précise l'organisation matérielle du vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609662

Art. 17. - Sont considérés comme nuls :

- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

- les bulletins blancs ;

- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

- les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344478

Art. 18. - Le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement assisté le cas échéant de scrutateurs désignés parmi les électeurs présents.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800564

Art. 19. - Les résultats sont dépouillés par voie d'affichage dès la fin des opérations de dépouillement et en tout état de cause le lendemain à midi au plus tard.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220815

Art. 20. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'école, avant tout recours devant le tribunal administratif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800565

Art. 21. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 1997.

François Fillon

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