Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l'indemnité d'astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat, notamment l'article 2 ;
Vu le décret no 89-380 du 9 juin 1989 modifiant le décret no 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l'indemnité d'astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 92-801 du 13 août 1992 modifiant le décret no 89-380 du 9 juin 1989 modifiant le décret no 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l'indemnité d'astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001385197
Art. 1er. - Quel que soit le grade des bénéficiaires, les taux de l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs, agents des travaux publics de l'Etat ainsi qu'aux agents appartenant au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont fixés conformément aux dispositions suivantes :
Article (sans numéro) JORFARTI000001574796
1. Permanence à domicile
a) Nuits autres que celles du samedi et du dimanche (de 18 heures à 8 heures) : 57 F.
b) Nuits du samedi et du dimanche, lorsque l'horaire du travail s'étend au samedi matin (du samedi 12 heures au dimanche 8 heures) : 159 F.
c) Journée du samedi et nuit du samedi au dimanche (du samedi 8 heures au dimanche 8 heures) : 213 F.
d) Journée du dimanche et nuit du dimanche au lundi (du dimanche 8 heures au lundi 8 heures) : 269 F.
e) Du vendredi 18 heures au lundi 8 heures : 669 F.
f) Jour férié et nuit suivante (de 8 heures au lendemain à 8 heures) : 269 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001318284
2. Permanence en dortoir
Les taux sont égaux au triple de ceux afférents à la permanence à domicile.
Article (sans numéro) JORFARTI000001574797
Art. 2. - Les conditions dans lesquelles sera allouée l'indemnité d'astreinte visée à l'article 1er susvisé seront réglées dans chaque service par les directeurs départementaux de l'équipement, conformément aux instructions du ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002356876
Art. 3. - L'arrêté du 7 février 1996 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs, agents des travaux publics de l'Etat, agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002157857
Art. 4. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2000.
Fait à Paris, le 24 janvier 2000.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services, P. Chantereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, F. Mordacq
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