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Décret no 97-826 du 3 septembre 1997 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1599 ter E du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 septembre 1997
NatureDécret
Signé le3 septembre 1997
Publié le10 septembre 1997
PublicationJORF n°210 du 10 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF9720767D
IdentifiantJORFTEXT000000566583
RéférenceDécret no 97-826 du 3 septembre 1997 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1599 ter E du code général des impôts, JO du 10 septembre 1997, NOR ECOF9720767DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1599 ter E et l'annexe III à ce code ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 252-1 et L. 351-2 ;

Vu le II de l'article 100 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 10 juillet 1997,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001997455

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, il est créé un titre Ier ter intitulé << Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse >>, comprenant un chapitre unique intitulé << Impôts directs et taxes assimilées >>, qui comporte les articles 328 H à 328 J ainsi rédigés :

<< Art. 328 H. - Pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification. << Pour les immeubles mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives. << Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. << La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.

<< Art. 328 I. - La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts.

<< Art. 328 J. - Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 I, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001803418

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000566583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).