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Décret no 97-516 du 15 mai 1997 pris pour l'application de l'article 438 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 1997
NatureDécret
Signé le15 mai 1997
Publié le23 mai 1997
PublicationJORF n°118 du 23 mai 1997
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDF9700017D
IdentifiantJORFTEXT000000566672
RéférenceDécret no 97-516 du 15 mai 1997 pris pour l'application de l'article 438 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code, JO du 23 mai 1997, NOR BUDF9700017DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 438 et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996), notamment son article 28,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001028555

Art. 1er. - Au livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, première partie, titre III, chapitre Ier, section II, le B est complété par un article 178-0 bis ainsi rédigé :

<< Art. 178-0 bis. - Les marchands en gros, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 439 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2o de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par les règlements communautaires 822/87/CEE et 823/87/CEE du 16 mars 1987 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement 822/87/CEE et au 2 de l'article 8 du règlement 823/87/CEE. << Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001925772

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000566672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).