Le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001031193
Art. 1er. - Pour la période d'études scientifiques s'étendant du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l'Ecole polytechnique est fixé comme suit :
1o Dépenses d'entretien :
Frais de pension :
Alimentation : 15 000 F ;
Autres frais (entretien) : 74 200 F ;
Valeur du trousseau perçu en septembre 1996 par les élèves français : 15 700 F ;
Valeur du trousseau perçu en septembre 1997 par les élèves étrangers : 7 600 F ;
2o Quote-part des frais généraux d'enseignement : 78 900 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001802455
Art. 2. - Aucun remboursement des frais d'alimentation n'est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.
Article (sans numéro) JORFARTI000002390952
Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 78 900 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001611120
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des ressources humaines :
L'administrateur civil hors classe, F. Le Puloc'h
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