Article (sans numéro) JORFARTI000002118619
Art. 1er. - La valeur du point de retraite est portée à 2,341 F pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article 19 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié fixant les modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;
Vu l'avis émis le 27 mars 1997 par le conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,
Arrêtent :
Art. 1er. - La valeur du point de retraite est portée à 2,341 F pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1997.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, D. Morin Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, A.-M. Brocas
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.