Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 10 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juillet 1997
Publié le7 août 1997
PublicationJORF n°182 du 7 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9700665A
IdentifiantJORFTEXT000000567428
RéférenceArrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 10 en France métropolitaine, JO du 7 août 1997, NOR EQUA9700665ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001225563

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 10, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538820

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte cinq tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001032077

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : VOR << MMD >> : 49o 23' 32'' N, 005o 07' 30'' E ; SUIPE : 49o 15' 12'' N, 004o 15' 54'' E ; VOR-DME << CTL >> : 49o 08' 16'' N, 003o 34' 41'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001032078

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : VOR << CDN >> : 48o 03' 32'' N, 001o 23' 16'' E ; DOMED : 47o 50' 18'' N, 001o 16' 26'' E ; VOR-DME << AMB >> : 47o 27' 44'' N, 001o 03' 55'' E ; SOPIL : 47o 01' 33'' N, 001o 03' 18'' E ; BALAN : 46o 30' 58'' N, 001o 02' 00'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001414205

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : BALAN : 46o 30' 58'' N, 001o 02' 00'' E ; 46o 25' 49'' N, 001o 01' 57'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001608516

IV. - Tronçon 4

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : PIGUL : 45o 34' 28'' N, 000o 46' 18'' E ; NORON : 45o 29' 05'' N, 000o 40' 39'' E ; 45o 03' 16'' N, 000o 13' 59'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001414206

V. - Tronçon 5

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : ENSAC : 44o 12' 00'' N, 000o 41' 25'' E ; MAGEC : 43o 44' 54'' N, 001o 11' 45'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001414207

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192524

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608517

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne R 10 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225564

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538821

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cognee

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