Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 160 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juillet 1997
Publié le7 août 1997
PublicationJORF n°182 du 7 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9700676A
IdentifiantJORFTEXT000000567461
RéférenceArrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 160 en France métropolitaine, JO du 7 août 1997, NOR EQUA9700676ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001031538

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 160, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192399

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

43o 18' 26'' N, 008o 09' 17'' E ;

NORKA : 42o 57' 11'' N, 008o 47' 29'' E ;

42o 39' 14'' N, 009o 20' 00'' E.

b) Limites verticales :

Classe E : de 6 000 pieds (1 850 m) par rapport au niveau moyen du sol au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001800716

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224706

Art. 4. - Le point relatif à la voie aérienne R 160 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192400

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999370

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cognee

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