Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 66 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juillet 1997
Publié le7 août 1997
PublicationJORF n°182 du 7 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9700674A
IdentifiantJORFTEXT000000567462
RéférenceArrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 66 en France métropolitaine, JO du 7 août 1997, NOR EQUA9700674ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002192401

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 66, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031541

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte quatre tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001417655

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : SINPO : 46o 19' 30'' N, 003o 17' 00'' E ; BENEL : 46o 20' 12'' N, 003o 04' 48'' E ; 46o 21' 00'' N, 002o 50' 00'' E ; RISUN : 46o 21' 56'' N, 002o 36' 12'' E ; NDB << MC >> : 46o 22' 21'' N, 002o 29' 27'' E ; BALAN : 46o 30' 58'' N, 001o 02' 00'' E ; 46o 31' 34'' N, 000o 55' 21'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001732697

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 46o 31' 34'' N, 000o 55' 21'' E ; VOR << POI >> : 46o 34' 53'' N, 000o 17' 53'' E ; 46o 34' 49'' N, 000o 00' 00'' W. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 105 (3 200 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001152273

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 46o 34' 49'' N, 000o 00' 00'' W ; ABSIE : 46o 34' 44'' N, 000o 27' 21'' W ; MONTU : 46o 55' 48'' N, 001o 08' 48'' W ; 46o 58' 56'' N, 001o 15' 02'' W. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000002394691

IV. - Tronçon 4

(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R146

lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : DOLUN : 47o 32' 41 '' N, 002o 07' 26'' W ; PITEV : 48o 06' 30'' N, 002o 54' 00'' W ; 48o 18' 59'' N, 003o 33' 00'' W. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001031542

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800718

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608505

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne R 66 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608506

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192402

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cognee

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