Journal officiel · Décret

Décret no 97-919 du 6 octobre 1997 portant modification du décret no 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 1997
NatureDécret
Signé le6 octobre 1997
Publié le9 octobre 1997
PublicationJORF n°235 du 9 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9720028D
IdentifiantJORFTEXT000000568972
RéférenceDécret no 97-919 du 6 octobre 1997 portant modification du décret no 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances, JO du 9 octobre 1997, NOR ECOT9720028DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, notamment ses articles 26, 34 à 42 et 45 ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment son article 92 ;

Vu le décret no 89-158 du 9 mars 1989 modifié portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001412132

Art. 1er. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 9 mars 1989 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611317

Art. 2. - L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

I. - Le 4 est complété par la phrase suivante :

<< Le montant des créances de loyer résultant d'un contrat de crédit-bail et, le cas échéant, de la créance résultant de la vente du bien loué est indiqué en supposant le contrat poursuivi jusqu'à son terme et l'option d'achat exercée par le crédit-preneur. >> II. - Au 5 :

- les mots : << en sa qualité d'établissement chargé du recouvrement >> sont insérés après les mots : << le cédant >> ;

- il est ajouté la phrase suivante :

<< Tout nouvel établissement chargé du recouvrement est tenu des mêmes obligations. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001802351

Art. 3. - L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au troisième tiret du premier alinéa, les mots : << des parts de fonds communs de créances et >> sont supprimés.

II. - Le premier alinéa est complété par un quatrième tiret ainsi rédigé :

<< - titres de créances négociables. >> III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

<< Ces sommes peuvent également être reçues par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sous forme de comptes à terme dont l'échéance est au moins égale à un mois. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001226643

Art. 4. - A l'article 4 bis du même décret, les mots : << et de devises >> sont insérés après les mots : << de taux d'intérêt >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344549

Art. 5. - A l'article 5 du même décret, les mots : << ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission >> sont ajoutés après les mots : << est de 5 000 F >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226644

Art. 6. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :

<< Art. 6. - Les créances détenues par un fonds commun de créances peuvent faire l'objet d'une cession, en une seule fois et pour leur totalité. Cette cession doit avoir été prévue par le règlement du fonds et ne peut intervenir que dans les cas suivants :

<< - si le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à 10 % du maximum du capital restant dû des créances non échues, constaté depuis la constitution du fonds ;

<< - si le fonds n'a pu acquérir des créances ou réémettre des parts après l'émission initiale des parts dans les conditions prévues dans le règlement du fonds et s'il est alors dans l'intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du fonds ;

<< - si les parts du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur ;

<< - si les parts ne sont détenues que par le ou les cédants et à leur demande ;

<< - si survient une circonstance nouvelle, indépendante du niveau constaté des défaillances des débiteurs, de nature à entraîner une dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts, et s'il est alors dans l'intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du fonds.

<< La cession s'effectue selon les modalités prévues à l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. Le bordereau comporte les indications visées aux 1 à 4 de l'article 2 du présent décret.

<< Le règlement du fonds mentionne expressément les règles applicables à la cession des créances. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001995390

Art. 7. - A l'article 7 du même décret, les mots : << qui font l'objet d'un appel public à l'épargne >> sont insérés après les mots : << des parts du fonds commun de créances >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394438

Art. 8. - L'article 8 du même décret est ainsi rédigé :

<< Art. 8. - Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances résultant d'un acte déjà intervenu, en francs ou en devises. << Un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances de loyer résultant d'un contrat de crédit-bail peut également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. << Les parts d'un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ne peuvent être souscrites ni détenues par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des personnes physiques. << Le paiement du capital et des intérêts des créances doit être effectué en une fois ou en plusieurs fois par versements, périodiques ou à dates fixées, dont un montant minimum est fixé. Ces modalités de remboursement doivent être convenues au préalable et par écrit. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001226645

Art. 9. - L'article 8 bis du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : << et d'émission des parts >> sont ajoutés après les mots : << des créances >>.

II. - Au deuxième alinéa :

- la première phrase est supprimée ;

- le mot : << initiale >> est inséré après le mot : << émission >> ;

- les mots : << de parts >> sont remplacés par les mots : << des parts émises précédemment >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001412133

Art. 10. - Au deuxième tiret du premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : << ni détenues >> sont insérés après le mot : << souscrites >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995391

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn

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