Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification no 97/0256/F du 28 mai 1997 ;
Vu la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de normalisation ;
Vu l'arrêté du 29 août 1967 modifié relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 9 avril 1997,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001226906
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié susvisé relatif aux caractéristiques du fioul domestique précisant et définissant les spécifications, après introduction de deux nouvelles spécifications relatives à l'aspect et à la stabilité d'oxydation, est modifié comme suit :
a) Aspect : clair et limpide à 20 oC ;
b) Couleur : rouge. La couleur sera obtenue par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-ortho-toluène-azo-béta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique ;
c) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de distillation :
- inférieur à 65 % à 250 oC ;
- supérieur ou égal à 85 % à 350 oC ;
d) Viscosité cinématique inférieure ou égale à 9,5 mm2/s à 20 oC ;
e) Teneur en soufre inférieure ou égale à 0,2 % m/m ;
f) Teneur en eau inférieure ou égale à 200 mg/kg ;
g) Teneur en eau et sédiments inférieure ou égale à 0,10 % m/m ;
h) Résidu de carbone Conradson sur le résidu 10 % de distillation inférieur ou égal à 35 % m/m ;
i) Indice de cétane supérieur ou égal à 40 ;
j) Point d'éclair supérieur ou égal à 55 oC ;
k) Point d'écoulement inférieur ou égal à - 9 oC ;
l) Point de trouble inférieur ou égal à + 2 oC ;
m) Stabilité à l'oxydation inférieure ou égale à 25 g/m3 ;
n) Agents traceurs :
- diphénylamine : 5 g/hl ;
- furfural : 1 g/hl ;
o) Additifs : le fioul domestique ne peut être additionné de produits destinés à en améliorer la qualité qu'avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), qui prendra en considération les résultats des essais effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen.
Article (sans numéro) JORFARTI000001903328
Art. 2. - Les méthodes d'essai indiquées dans l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié susvisé ainsi que la méthode d'essai relative à la spécification de la stabilité à l'oxydation, reprises ci-après, ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du fioul domestique :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 24 du 29/01/1998 page 1410 à 1411
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Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai).
Article (sans numéro) JORFARTI000001033515
Art. 3. - Toute norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, publiée au Journal officiel de la République française, résultant d'une recommandation par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ou mettant en application une norme EN adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et reconnue équivalente aux méthodes d'essai citées à l'article 2 ci-dessus, par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé), se substitue à ces dernières.
Article (sans numéro) JORFARTI000001806736
Art. 4. - Les articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié susvisé restent sans changement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001227432
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 1998.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des hydrocarbures, D. Houssin
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