Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 janvier 1998 relatif aux mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 janvier 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 janvier 1998
NatureArrêté
Signé le20 janvier 1998
Publié le30 janvier 1998
PublicationJORF n°25 du 30 janvier 1998
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB9700755A
IdentifiantJORFTEXT000000570281
RéférenceArrêté du 20 janvier 1998 relatif aux mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture, JO du 30 janvier 1998, NOR MCCB9700755ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001030482

Art. 1er. - Le nouveau régime des études institué par le décret du 27 novembre 1997 susvisé est applicable, à compter de la rentrée universitaire 1998-1999, aux étudiants en cours d'études dans les conditions fixées aux articles 2 à 7 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419339

Art. 2. - Les étudiants qui n'ont pas bénéficié d'une deuxième inscription en première année du cycle d'études fondamentales en architecture à la fin de l'année universitaire 1997-1998 ou qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion depuis moins de trois ans peuvent :

- s'inscrire en première année du premier cycle des études d'architecture lorsqu'ils n'ont obtenu aucun certificat ;

- être intégrés en première année du premier cycle des études d'architecture lorsqu'ils ont obtenu un ou deux certificats.

Ils sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture, et notamment son article 14.

Article (sans numéro) JORFARTI000002002941

Art. 3. - Les étudiants qui n'ont pas épuisé leur droit à inscription à la fin de l'année universitaire 1997-1998 peuvent être intégrés en deuxième année du premier cycle des études d'architecture lorsqu'ils ont obtenu de trois à sept certificats du cycle d'études fondamentales en architecture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001228211

Art. 4. - Dans les cas mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, chaque inscription prise pour le cycle d'études fondamentales en architecture est comptabilisée comme inscription en premier cycle des études d'architecture.

Les étudiants doivent acquérir le diplôme de premier cycle des études d'architecture dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419340

Art. 5. - Les étudiants qui ont obtenu de un à six certificats dans le cycle du DPLG à l'issue de l'année universitaire 1997-1998 sont intégrés dans le deuxième cycle des études d'architecture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803900

Art. 6. - Les étudiants qui ont obtenu sept certificats dans le cycle du DPLG à la fin de l'année universitaire 1997-1998 sont intégrés dans le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG. Le diplôme d'architecte DPLG ne pourra leur être délivré qu'après l'obtention du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002002942

Art. 7. - Dans les cas mentionnés aux articles 2 à 5 du présent arrêté, la commission prévue au 4 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé fixe le nombre et la nature des modules que les étudiants devront totalement ou partiellement acquérir.

Pour l'application du 3 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé, cette commission fixe le nombre et la nature des modules que les étudiants devront totalement ou partiellement acquérir, dans le cadre d'un volume horaire égal à celui des certificats qu'il leur reste à obtenir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001616491

Art. 8. - L'arrêté du 30 mai 1984 relatif aux mesures transitoires prévues à l'article 21 du décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture est abrogé à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001925830

Art. 9. - Le directeur chargé de l'enseignement supérieur et le directeur chargé de l'architecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1998.

La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000570281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).