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Décret n° 98-518 du 24 juin 1998 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juin 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 1998
NatureDécret
Signé le24 juin 1998
Publié le26 juin 1998
PublicationJORF n°146 du 26 juin 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESX9800091D
IdentifiantJORFTEXT000000572164
RéférenceDécret n° 98-518 du 24 juin 1998 portant relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 26 juin 1998, NOR MESX9800091DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-4 à L. 141-8, L. 800-1, L. 814-2 à L. 814-4, R. 154-1, R. 881-1 et D. 141-4 ;

Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 23 juin 1998 ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001034949

Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1998, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 40,22 F de l'heure en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002307933

Art. 2. - A compter du 1er juillet 1998, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 18,39 F en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809829

Art. 3. - Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 1998, publié au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001231154

Art. 4. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002197174

Art. 5. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000572164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).