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Décret no 98-605 du 10 juillet 1998 modifiant le décret no 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juillet 1998
NatureDécret
Signé le10 juillet 1998
Publié le18 juillet 1998
PublicationJORF n°164 du 18 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9801526D
IdentifiantJORFTEXT000000572539
RéférenceDécret no 98-605 du 10 juillet 1998 modifiant le décret no 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, JO du 18 juillet 1998, NOR DEFP9801526DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, modifié par les décrets no 80-141 du 13 février 1980, no 81-614 du 18 mai 1981 et no 95-736 du 10 mai 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002400878

Art. 1er. - Les articles 5, 6, 8, 9, 10 et 11 du décret du 4 janvier 1977 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 5 :

a) Les dispositions du « 2o » sont abrogées ;

b) Au 5o, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « officiers des équipages de la flotte et officiers techniciens de la marine » sont supprimés ;

c) Les dispositions du « 7o » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 7o Professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans les écoles nationales de la marine marchande en qualité de professeur technique chef de travaux, de professeur technique des écoles nationales de la marine marchande ou de professeur technique de l'enseignement maritime. »

II. - A l'article 6, deuxième alinéa, les mots : « 2,5 % » sont remplacés par les mots : « 5 % ».

III. - A l'article 8, premier alinéa, après le mot : « déroulement », les mots : « des épreuves » et les mots : « et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus » sont supprimés.

IV. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont ouverts par branches correspondant à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus. Les branches retenues et le nombre de places mises au concours pour chaque branche sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

« Les places non pourvues dans une branche peuvent être reportées dans la ou les autres branches mises au concours. »

V. - A l'article 10, les trois premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les candidats admis au concours sur épreuves ou recrutés sur titres effectuent un stage d'une durée d'une année dans une école nationale de la marine marchande. Pendant la durée de ce stage, les candidats recrutés au titre des 1o, 3o et 7o de l'article 5 ci-dessus sont détachés dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, et les candidats recrutés au titre des 4o, 5o et 6o de l'article 5 ou à celui de l'article 6 ci-dessus sont placés sous contrat assimilé à celui des spécialistes officiers de réserve.

« A l'issue de cette année de stage, les candidats qui ont satisfait aux épreuves du stage font l'objet de deux classements distincts selon qu'ils ont été admis au concours ou recrutés sur titres. Ils sont nommés au grade de professeur de 1re classe le premier jour du mois qui suit la fin du stage, selon leur classement respectif et dans l'ordre suivant :

« 1o Professeurs de 1re classe admis au concours ;

« 2o Professeurs de 1re classe recrutés sur titres.

« Leur ancienneté dans le grade de professeur de 1re classe est décomptée à partir du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé leur stage. Ceux d'entre eux qui détenaient le grade de lieutenant de vaisseau ou un grade équivalent et qui étaient en activité de service conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade diminuée d'un an. »

VI. - A l'article 11, premier alinéa, les mots : « autre année » sont remplacés par les mots : « seconde année » et les mots : « ils sont soit remis à la disposition du ministre chargé des armées, soit licenciés » sont remplacés par les mots : « soit ils sont réintégrés dans leur corps d'origine, soit leur contrat mentionné à l'article 10 ci-dessus n'est pas renouvelé ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002100243

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000572539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).