Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 1998 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 1998
NatureArrêté
Signé le23 juillet 1998
Publié le30 juillet 1998
PublicationJORF n°174 du 30 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9801018A
IdentifiantJORFTEXT000000572680
RéférenceArrêté du 23 juillet 1998 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, JO du 30 juillet 1998, NOR EQUA9801018ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001617757

Art. 1er. - Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) comprend les aérodromes dont la liste est jointe en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001811209

Art. 2. - Le taux unitaire plein pour la métropole est de 25,83 F.

Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est 44,36 F.

Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer.

Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233422

Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er août 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001036779

A N N E X E

LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR L'ANNEE 1998

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole

Agen-La Garenne.

Ajaccio-Campo dell'Oro.

Annecy-le-Meythet.

Avignon-Caumont.

Bâle-Mulhouse.

Bastia-Poretta.

Beauvais-Tillé.

Bergerac-Roumanière.

Béziers-Vias.

Biarritz-Bayonne-Anglet.

Bordeaux-Mérignac.

Brest-Guipavas.

Caen-Carpiquet.

Calvi - Sainte-Catherine.

Cannes-Mandelieu.

Carcassonne-Salvaza.

Chambéry - Aix-les-Bains.

Châteauroux-Déols.

Cherbourg-Maupertus.

Clermont-Ferrand - Aulnat.

Deauville - Saint-Gatien.

Dijon-Longvic.

Dinard-Pleurtuit.

Dole-Tavaux.

Figari - Sud-Corse.

Grenoble - Saint-Geoirs.

Hyères-Le Palyvestre.

Istres-Le Tubé.

Lannion-Servel.

La Rochelle-Laleu.

Le Havre-Octeville.

Lille-Lesquin.

Limoges-Bellegarde.

Lorient - Lann-Bihoué.

Lyon-Bron.

Lyon-Satolas.

Marseille-Provence.

Metz-Nancy-Lorraine.

Montpellier-Méditerranée.

Nantes-Atlantique.

Nice-Côte d'Azur.

Nîmes-Garons.

Paris - Charles-de-Gaulle.

Paris - Le Bourget.

Paris-Orly.

Pau-Pyrénées.

Perpignan-Rivesaltes.

Poitiers-Biard.

Quimper-Pluguffan.

Reims-Champagne.

Rennes - Saint-Jacques.

Rodez-Marcillac.

Rouen-Vallée de Seine.

Saint-Brieuc - Armor.

Saint-Etienne - Bouthéon.

Saint-Nazaire - Montoir.

Strasbourg-Entzheim.

Tarbes-Ossun-Lourdes.

Toulouse-Blagnac.

Tours - Saint-Symphorien.

Toussus-le-Noble.

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer

Cayenne-Rochambeau.

Fort-de-France - Le Lamentin.

Nouméa-La Tontouta.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pointe-à-Pitre - Le Raizet.

Saint-Denis - Gillot.

Tahiti-Faaa.

Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux

Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

Fait à Paris, le 23 juillet 1998.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne, H.-G. Baudry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. de Romanet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000572680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).