Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 1998 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 juillet 1998
Publié le30 juillet 1998
Articles4 articles en vigueur
NOREQUA9801018A
IdentifiantLEGITEXT000005626295
RéférenceArrêté du 23 juillet 1998 fixant le champ d'application et les taux unitaires de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006892779

1. Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) comprend les aérodromes dont la liste est jointe en annexe.

Article 2 LEGIARTI000006892780

1. Le taux unitaire plein pour la métropole est de 25,83 F.

2. Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est 44,36 F.

3. Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer.

4. Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés en annexe.

Article 3 LEGIARTI000006892778

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er août 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006892781

1. LISTE DES AÉRODROMES SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR L'ANNÉE 1998

2. Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole

3. Agen-La Garenne.

4. Ajaccio-Campo dell'Oro.

5. Annecy-le-Meythet.

6. Avignon-Caumont.

7. Bâle-Mulhouse.

8. Bastia-Poretta.

9. Beauvais-Tillé.

10. Bergerac-Roumanière.

11. Béziers-Vias.

12. Biarritz-Bayonne-Anglet.

13. Bordeaux-Mérignac.

14. Brest-Guipavas.

15. Caen-Carpiquet.

16. Calvi - Sainte-Catherine.

17. Cannes-Mandelieu.

18. Carcassonne-Salvaza.

19. Chambéry - Aix-les-Bains.

20. Châteauroux-Déols.

21. Cherbourg-Maupertus.

22. Clermont-Ferrand - Aulnat.

23. Deauville - Saint-Gatien.

24. Dijon-Longvic.

25. Dinard-Pleurtuit.

26. Dole-Tavaux.

27. Figari - Sud-Corse.

28. Grenoble - Saint-Geoirs.

29. Hyères-Le Palyvestre.

30. Istres-Le Tubé.

31. Lannion-Servel.

32. La Rochelle-Laleu.

33. Le Havre-Octeville.

34. Lille-Lesquin.

35. Limoges-Bellegarde.

36. Lorient - Lann-Bihoué.

37. Lyon-Bron.

38. Lyon-Satolas.

39. Marseille-Provence.

40. Metz-Nancy-Lorraine.

41. Montpellier-Méditerranée.

42. Nantes-Atlantique.

43. Nice-Côte d'Azur.

44. Nîmes-Garons.

45. Paris - Charles-de-Gaulle.

46. Paris - Le Bourget.

47. Paris-Orly.

48. Pau-Pyrénées.

49. Perpignan-Rivesaltes.

50. Poitiers-Biard.

51. Quimper-Pluguffan.

52. Reims-Champagne.

53. Rennes - Saint-Jacques.

54. Rodez-Marcillac.

55. Rouen-Vallée de Seine.

56. Saint-Brieuc - Armor.

57. Saint-Etienne - Bouthéon.

58. Saint-Nazaire - Montoir.

59. Strasbourg-Entzheim.

60. Tarbes-Ossun-Lourdes.

61. Toulouse-Blagnac.

62. Tours - Saint-Symphorien.

63. Toussus-le-Noble.

64. Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer

65. Cayenne-Rochambeau.

66. Fort-de-France - Le Lamentin.

67. Nouméa-La Tontouta.

68. Saint-Pierre-et-Miquelon.

69. Pointe-à-Pitre - Le Raizet.

70. Saint-Denis - Gillot.

71. Tahiti-Faaa.

72. Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux

73. Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

Fait à Paris, le 23 juillet 1998.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne, H.-G. Baudry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. de Romanet

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 1998).

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