Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 octobre 2000 relatif aux tarifs des courses de taxi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 octobre 2000
Publié le6 octobre 2000
PublicationJORF n°232 du 6 octobre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC0000102A
IdentifiantJORFTEXT000000573011
RéférenceArrêté du 2 octobre 2000 relatif aux tarifs des courses de taxi, JO du 6 octobre 2000, NOR ECOC0000102ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article L. 410-2 du code de commerce et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu le décret no 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002488182

Art. 1er. - Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé est majoré de 4,5 % à compter du 6 octobre 2000.

La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.

Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117025

Art. 2. - Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration, dépasser les seuils suivants :

- prise en charge : 17,58 F, toutefois pour les courses de petite distance, le montant de la prise en charge peut être augmenté, dans la limite de 29 F, à condition que le montant total de la course, suppléments inclus, ne dépasse pas 30 F ;

- indemnité kilométrique : 4,80 F ;

- heure d'attente ou de marche lente : 162 F.

Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge.

Article (sans numéro) JORFARTI000002170708

Art. 3. - Dans les départements à quatre tarifs, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :

- tarif A : course de jour avec retour en charge à la station ;

- tarif B : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;

- tarif C : course de jour avec retour à vide à la station ;

- tarif D : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.

L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et le prix du kilomètre du tarif A ne doit pas excéder 50 % ; un écart identique doit exister entre les prix du kilomètre des tarifs D et C qui sont le doublement pour retour à vide des tarifs précités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152554

Art. 4. - Dans les départements à trois tarifs avec zone de tarification, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :

- tarif A : course de jour à l'intérieur de la zone d'application du tarif ;

- tarif B : course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif A ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif A ;

- tarif C : course effectuée au-delà de la zone d'application du tarif B ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif B ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif B.

L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et celui du tarif A ne doit pas être supérieur à 100 %. L'écart entre le prix du kilomètre du tarif C et le prix du kilomètre du tarif B ne doit pas excéder 50 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001019918

Art. 5. - La majoration des tarifs peut être répartie différemment entre les diverses composantes de la course, selon qu'il s'agit d'une course de jour ou d'une course de nuit, sous réserve que les compteurs puissent prendre en compte cette modulation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002170709

Art. 6. - La pratique du tarif « neige-verglas » est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux.

Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.

Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001396493

Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 4,5 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001591986

Art. 8. - La lettre G de couleur rouge est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs de 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001019919

Art. 9. - Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent arrêté seront publiés au plus tard le 15 octobre 2000.

Un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés susvisés est laissé aux chauffeurs pour modifier leurs compteurs. Avant cette modification, les chauffeurs peuvent appliquer le nouveau tarif en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002170710

Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

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