Article (sans numéro) JORFARTI000002203608
SENAT, COTES-D'ARMOR
M. OLIVIER BIDOU
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 novembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Olivier Bidou, demeurant à Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-d'Armor), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998, dans le département des Côtes-d'Armor, pour la désignation de trois sénateurs ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de cette requête a été faite à MM. Gérard Le Cam et Claude Saunier, sénateurs, lesquels n'ont pas produit d'observations en défense ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 16 octobre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que pour demander l'annulation des élections sénatoriales qui se sont tenues le 27 septembre 1998 dans le département des Côtes-d'Armor, M. Bidou soutient que le résultat du second tour de scrutin aurait été faussé par le maintien à la disposition des électeurs de bulletins de vote portant le nom de candidats présents au premier tour de scrutin mais qui avaient retiré leur candidature pour le second ; que ce maintien aurait été de nature à tromper les électeurs sur l'identité des personnes ayant maintenu leur candidature ;
Considérant qu'il appartient aux seuls candidats à une élection sénatoriale qui désirent, après le premier tour de scrutin, se retirer ou se désister de faire enlever des tables, s'ils le jugent opportun, les bulletins établis à leur nom ;
Considérant que, s'il résulte de l'instruction qu'au second tour de scrutin des bulletins établis au nom de candidats qui auraient entendu retirer leur candidature sont restés à la disposition des grands électeurs, ce seul fait, dont il n'est ni établi, ni allégué qu'il serait constitutif d'une manoeuvre, n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête de M. Bidou doit être rejetée,
Décide :
Le président, Roland Dumas
SENAT, COTES-D'ARMOR
M. OLIVIER BIDOU
Art. 1er. - La requête de M. Olivier Bidou est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Bidou et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.