Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 novembre 1998
Publié le3 décembre 1998
PublicationJORF n°280 du 3 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRH9802274A
IdentifiantJORFTEXT000000574122
RéférenceArrêté du 9 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français, JO du 3 décembre 1998, NOR AGRH9802274ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés, dit SIRE ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 relatif à la sélection du cheval trotteur français ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 modifié relatif au stud-book du trotteur français ;

Après avis de la commission du stud-book du trotteur français en date du 20 octobre 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002008424

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - 1. Est inscrit tout produit :

« - remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;

« - issu d'auteurs remplissant les conditions suivantes :

« - étalon père du produit : être inscrit au stud-book du trotteur français et agréé à la monte par ce même stud-book ;

« - poulinière mère du produit : être inscrite au stud-book du trotteur français, être confirmée pour l'élevage du trotteur français et non suspendue l'année de la saillie et être âgée au moment de la saillie d'au moins cinq ans ou d'au moins quatre ans, si elle a subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la saillie ;

« - l'un au moins de ces deux auteurs devant être issu de deux parents inscrits à la naissance au stud-book du trotteur français.

« 2. Pour être confirmée, une jument doit :

« a) Soit avoir été autorisée pour l'élevage du trotteur français postérieurement à la saison de monte 1994 et avant le 31 décembre 1996 ;

« b) Soit avoir rempli une des conditions suivantes au plus tard au 31 décembre de l'année qui précède sa mise à la reproduction :

« - soit avoir subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et avoir été titulaire postérieurement à cette qualification d'un indice BTR, tel que défini par l'arrêté du 7 juillet 1992 susvisé, égal ou supérieur à 11 ;

« - soit être soeur utérine d'un cheval ou fille d'une jument classée dans les trois premiers d'une course sélective figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;

« - soit être catégorisée en première catégorie ou être fille d'une jument de première catégorie selon le barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;

« - soit être née depuis le 1er janvier 1997 (lettre J et suivante) et être fille d'une jument de seconde catégorie selon le barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

« 3. Est suspendue temporairement pour l'élevage trotteur français toute jument qui, au 31 décembre précédant la monte, compte au moins trois produits inscrits au stud-book du trotteur français âgés de trois ans ou plus, et n'a :

« - ni produit classé dans les trois premiers d'une course sélective figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;

« - ni un nombre minimum de produits qualifiés tel que fixé sur le tableau ci-dessous.

« Pour l'application de cette dernière règle, un produit trotteur français ayant obtenu à l'étranger un record officiel correspondant aux normes de qualification en France pourra être décompté comme qualifié.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 280 du 03/12/1998 page 18226 à 18227

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« 4. A partir de la saison de monte 2000 est également suspendue temporairement de l'élevage trotteur français toute jument trotteur français qui, mise à la reproduction pour la première fois neuf ans avant la saison de monte concernée, n'est pas classée, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la saison de monte, en première catégorie ou deuxième catégorie suivant le barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

« 5. La fin du traitement annuel des nouvelles confirmations et des suspensions sera annoncée chaque année en début de monte au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002404881

Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef d'agronomie, Y. Berger

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000574122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).