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Décret no 98-1107 du 8 décembre 1998 portant modification du décret no 95-925 du 19 août 1995 modifié relatif aux contrats initiative-emploi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 1998
NatureDécret
Signé le8 décembre 1998
Publié le10 décembre 1998
PublicationJORF n°286 du 10 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESF9811019D
IdentifiantJORFTEXT000000574605
RéférenceDécret no 98-1107 du 8 décembre 1998 portant modification du décret no 95-925 du 19 août 1995 modifié relatif aux contrats initiative-emploi, JO du 10 décembre 1998, NOR MESF9811019DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 ;

Vu le décret no 95-925 du 19 août 1995 modifié relatif aux contrats initiative-emploi,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001426654

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 19 août 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« Les périodes dans le cadre desquelles sont appréciées les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, et pour bénéficier, le cas échéant, de l'exonération prévue à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-6 ou des aides mentionnées à l'article 9 du présent décret, sont prolongées des périodes de stage de formation dont les intéressés ont bénéficié ou des périodes d'indisponibilités dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001815183

Art. 2. - L'article 4-1 du décret du 19 août 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Peuvent bénéficier de contrats initiative-emploi les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle long de l'enseignement secondaire, ou ayant au plus achevé le second cycle court professionnel sans en avoir obtenu le diplôme, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001426655

Art. 3. - L'article 6 du décret du 19 août 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001623529

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables aux embauches intervenant à compter du quarante-cinquième jour après sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001426656

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000574605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).