Article (sans numéro) JORFARTI000002402758
Art. 1er. - Au dernier alinéa de l'article R. 211-1 du code des communes, les mots : « pour l'exercice 1998 » sont remplacés par les mots : « pour les exercices 1998 à 2000 ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 novembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2312-3 ;
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 211-1, R. 211-3, R. 251-11 et R. 254-1 ;
Vu la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au dernier alinéa de l'article R. 211-1 du code des communes, les mots : « pour l'exercice 1998 » sont remplacés par les mots : « pour les exercices 1998 à 2000 ».
Art. 2. - Le 2 du II de l'article R. 211-3 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
« Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
« Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. »
Art. 3. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 251-11 du code des communes est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. »
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.