Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 février 1999 fixant les modalités du concours interne de recrutement des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 février 1999
Publié le28 février 1999
PublicationJORF n°50 du 28 février 1999
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9900423A
IdentifiantJORFTEXT000000575169
RéférenceArrêté du 24 février 1999 fixant les modalités du concours interne de recrutement des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts, JO du 28 février 1999, NOR AGRE9900423ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, et notamment son article 11 (2o) ;

Vu l'avis du directeur général de l'Office national des forêts,

Arrête :

TITRE Ier CONDITIONS D'ADMISSION AU CONCOURS

Article (sans numéro) JORFARTI000001134449

Art. 1er. - Les modalités du concours interne prévu à l'article 11 (2o) du décret du 14 février 1970 susvisé sont fixées aux articles suivants :

Article (sans numéro) JORFARTI000001815159

Art. 2. - I. - Les dossiers de candidature (1) doivent être adressés par la voie hiérarchique à la formation des ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts de Nancy (FIF-ENGREF).

A tout dossier de candidature doivent être joints :

1o Une demande d'admission à subir les épreuves du concours interne datée, signée et mentionnant les nom, prénoms, résidence administrative et adresse postale du candidat ;

2o Une fiche individuelle d'état civil et, éventuellement, une fiche familiale d'état civil ;

3o Un curriculum vitae comprenant :

- la liste des études faites et des diplômes obtenus par le candidat ;

- un état des services civils accomplis au service de l'Etat, ou de l'Office national des forêts, ou d'une collectivité locale, ou d'un établissement public, établi par l'autorité dont relève le candidat ;

- éventuellement, une liste des emplois privés occupés par le candidat ;

4o Eventuellement, un état signalétique des services militaires ;

5o Une déclaration sur l'honneur certifiant que le candidat ne s'est pas présenté plus de deux fois au concours visé par le présent arrêté ;

6o Un engagement du candidat, au cas où il serait reçu élève ingénieur des travaux des eaux et forêts, de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat pendant huit années au moins après sa sortie de l'école, conformément à l'article 13 du décret du 14 février 1970 susvisé, et de rembourser au Trésor les traitements perçus par lui en qualité d'élève ingénieur ainsi que les frais d'études, soit en cas de rupture volontaire de cet engagement, soit en cas de révocation par mesure disciplinaire, soit en cas de radiation des cadres pour abandon de poste, soit en cas de licenciement par application de l'article 14 du même décret.

II. - Trois semaines au moins avant les épreuves orales, les candidats doivent faire parvenir au directeur de la formation des ingénieurs forestiers de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts un dossier présentant une étude ou un projet auquel le candidat aura participé de façon significative.

Le directeur de la formation des ingénieurs forestiers de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts transmet le dossier au président du jury.

Seules, lors des épreuves d'admission, les épreuves de langue étrangère, de sciences de la Terre et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté par le candidat, qui sert uniquement de point de départ à cet entretien tel que défini au c du B de l'article 5 ci-après.

TITRE II

EPREUVES DU CONCOURS

Article (sans numéro) JORFARTI000001815160

Art. 3. - Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission dont le programme figure en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002407325

Art. 4. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après consultation du directeur général de l'Office national des forêts.

Ce jury est présidé par un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ou par un ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts. La vice-présidence est assurée par le directeur de la formation des ingénieurs forestiers de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou par le directeur des études de la formation des ingénieurs forestiers de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Il comporte, en outre, deux ingénieurs, l'un en service au ministère chargé de l'agriculture, l'autre en service à l'Office national des forêts.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206804

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

Article (sans numéro) JORFARTI000001043325

Art. 5. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20. Elles consistent en :

a) Une épreuve de français composée d'un résumé de texte suivi d'une dissertation (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

b) Une épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

c) Une épreuve de physique (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

d) Une épreuve de chimie (durée : deux heures ; coefficient 1) ;

e) Une épreuve de biologie (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

f) Au choix du candidat lors de l'épreuve (durée : trois heures ; coefficient 1) :

Une épreuve portant sur la technique forestière ;

Une épreuve à caractère juridique en rapport avec la forêt, le milieu naturel, la chasse ou la pêche.

Cette épreuve consiste en un exposé écrit en réponse à des questions portant sur les domaines ordinairement traités dans les administrations et les établissements publics en lien avec la forêt et les milieux naturels.

Sont déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 65.

Article (sans numéro) JORFARTI000001624490

B. - Epreuves orales d'admission

Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20. Elles consistent en :

a) Un entretien avec le jury dans une langue étrangère, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription entre l'allemand, l'anglais et l'espagnol, prenant pour point de départ un compte rendu écrit réalisé par le candidat suite à l'écoute d'un document sonore (préparation : une heure ; durée de l'entretien : trente minutes ; coefficient 1) ;

b) Une épreuve de sciences de la Terre (durée : trente minutes ; coefficient 1) ;

c) Un entretien avec le jury prenant pour point de départ le dossier prévu à l'article 2 (II) ci-dessus (durée : quarante minutes, dont vingt minutes maximum de présentation par le candidat de son dossier ; coefficient 5).

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats reçus au concours par ordre de mérite au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients. Le jury établit une liste complémentaire dans les mêmes conditions.

Le nombre minimum de points obtenus sur l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission pour figurer sur la liste principale ou sur la liste complémentaire est fixé par le jury et ne peut être inférieur à 200.

Lorsque les candidats ont obtenu un nombre de points identiques, ils sont départagés en prenant en compte leur note d'entretien avec le jury. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a la note la plus élevée à l'ensemble des épreuves écrites.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001905675

Art. 6. - L'arrêté du 10 janvier 1977 fixant les modalités du concours pour l'accès de techniciens forestiers de l'Etat et de techniciens forestiers de l'Office national des forêts à l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, modifié par l'arrêté du 15 juin 1979, est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001236180

Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002099406

(1) Les dossiers de candidature et le programme des épreuves doivent être demandés à la formation des ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts de Nancy (FIF-ENGREF), 14, rue Girardet, 54042 Nancy Cedex.

Fait à Paris, le 24 février 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, C. Bernet

Textes cités liens · DILA3

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