Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code du service national ;
Vu le décret no 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 novembre 1997 ;
Vu l'avis du bureau du conseil général de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 juillet 1998 ;
Vu l'avis de la commission permanente du conseil général de la Guadeloupe en date du 9 juillet 1998 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 18 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 18 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 23 juin 1998 ;
Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie faite le 23 juillet 1998 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 18 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001902041
Art. 1er. - Après l'article 13 du décret du 1er septembre 1998 susvisé est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières
relatives aux volontaires du service militaire adapté
« Art. 13-1. - Le contrat de volontariat peut être souscrit par un Français né ou ayant sa résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer en vue de recevoir une formation professionnelle conformément aux dispositions de l'article 101-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. A cet effet, l'intéressé est affecté à une unité du service militaire adapté en qualité de stagiaire.
« Art. 13-2. - La durée de la période probatoire des volontaires du service militaire adapté est d'un mois. Cette période peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.
« Art. 13-3. - Les stagiaires du service militaire adapté perçoivent une solde spéciale fixée par décret.
« Art. 13-4. - La durée de formation professionnelle des stagiaires du service militaire adapté ne peut excéder vingt-quatre mois.
« Art. 13-5. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001237899
Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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