Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 1998 relatif à la participation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins à la création et au fonctionnement des caisses de garantie contre les intempéries et avaries

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1998
NatureArrêté
Signé le29 décembre 1998
Publié le30 décembre 1998
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRM9802458A
IdentifiantJORFTEXT000000575406
RéférenceArrêté du 29 décembre 1998 relatif à la participation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins à la création et au fonctionnement des caisses de garantie contre les intempéries et avaries, JO du 30 décembre 1998, NOR AGRM9802458ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code rural, et notamment son livre VI ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 décembre 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002095843

Art. 1er. - Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins participe à la création et au fonctionnement des caisses de garantie contre les intempéries et avaries en vue du versement d'indemnités journalières aux équipages de navires immobilisés au port ou ne pouvant pratiquer la pêche du fait d'intempéries ou d'avaries.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233960

Art. 2. - Pour effectuer les interventions prévues à l'article 1er ci-dessus, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins bénéficie d'une subvention publique de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 6 et 49 du décret du 30 mars 1992 susvisé. Cette dotation est destinée à aider sous forme de participation annuelle les caisses de garantie contre les intempéries et/ou avaries, agréées conformément à l'article 3 ci-dessous, dans l'indemnisation des jours de chômage liés au fait d'intempéries et/ou avaries dans la limite de vingt, trente ou quarante jours selon les propositions de chaque caisse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001041777

Art. 3. - Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prononce, après avis de la commission sociale, l'agrément ou le retrait des caisses de garantie contre les intempéries et/ou avaries. L'agrément peut être prononcé pour toute caisse constituée conformément à un statut type établi par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Toutefois, il ne peut être agréé plus d'une caisse par circonscription territoriale d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins, ou d'un comité régional, le cas échéant, lorsqu'il n'existe pas de comité local dans sa circonscription territoriale. Le retrait est prononcé pour toute caisse ne répondant plus à l'une des conditions nécessaires à l'obtention de l'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000001428234

Art. 4. - Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixe par décision les conditions et les modalités du régime de garantie contre les intempéries et/ou avaries prévu à l'article 6 du décret du 30 mars 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001041778

Art. 5. - L'aide de l'Etat ne peut être versée par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins aux caisses de garantie que sur la base des principes suivants : parité de financement des caisses de garantie par l'Etat et par les adhérents, aide calculée en fonction du nombre d'adhérents par caisse de garantie, du nombre de jours indemnisables retenu par elle dans la limite de quarante jours et du nombre de jours ouvrant effectivement droit à l'indemnisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001041779

Art. 6. - La subvention publique de l'Etat est accordée sur la base des dépenses effectuées l'année précédente et des besoins exprimés pour l'année en cours au plus tard le 31 janvier. Elle est versée par tranches annuelles, la première le 30 mars de l'année considérée dont le montant correspond à 50 % de la dotation globale, la seconde le 30 septembre correspondant au solde. Elle inclut les frais de gestion, de fonctionnement et de personnels y afférent. A cet effet, les reports de crédits sont soumis au visa du contrôleur d'Etat du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Un état des crédits non reportés est également soumis au visa du contrôleur d'Etat. Ces crédits peuvent donner lieu à réinscription au budget prévisionnel de l'exercice suivant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002204041

Art. 7. - Les dispositions générales comptables et financières des caisses de garantie doivent répondre aux conditions suivantes : les recettes et les dépenses sont retracées en comptabilité selon un cadre normalisé communiqué par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et au moyen d'un logiciel de gestion et de contrôle mis à leur disposition ; chaque caisse doit en outre être en mesure de produire, à la fin de chaque exercice comptable, un rapport d'activité, un compte de résultat, un bilan et un budget prévisionnel pour l'exercice suivant ; les comptes financiers doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002204042

Art. 8. - Contrôles et sanctions : les caisses de garantie contre les intempéries et/ou avaries sont soumises au contrôle sur pièce et sur place du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, le contrôle sur place étant effectué au moins une fois par an. Ces contrôles portent notamment sur le nombre d'adhérents déclarés, le montant des cotisations encaissées, le montant des frais de gestion pratiqués, la tenue des pièces comptables, le calcul de l'indemnité versée aux adhérents bénéficiaires et sur la procédure d'indemnisation pratiquée, l'adhérent étant en tout état de cause le bénéficiaire final de l'aide et de l'indemnisation.

En cas de non-conformité avérée aux règles édictées par le présent arrêté et par les décisions prises par le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ce dernier, après avis de la commission sociale, suspend le versement de l'aide et prononce le retrait de l'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000001041780

Art. 9. - Les modalités du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001324536

Art. 10. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000575406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).