Article (sans numéro) JORFARTI000001204825
Art. 1er. - Le seuil prévu à l'article 8 (a) du décret du 23 décembre 1998 susvisé est fixé à 10 000 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 1 500 000 Euro.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 55 ;
Vu le décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 19 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le seuil prévu à l'article 8 (a) du décret du 23 décembre 1998 susvisé est fixé à 10 000 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 1 500 000 Euro.
Art. 2. - Les pièces justificatives à fournir au titre de l'article 8 a du décret du 23 décembre 1998 susvisé sont :
- les comptes annuels ;
- le bilan annuel ;
- des informations détaillées sur les éléments suivants :
1. Ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts ;
2. Fonds et éléments d'actif mobilisables à titre de garantie ;
3. Capital d'exploitation ;
4. Charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise.
Peut, en outre, être exigée la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.
Art. 3. - En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 8 (b) du décret du 23 décembre 1998 susvisé, l'organisme demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire pour certains transports internationaux doit être à jour en matière d'impôts et de cotisations sociales.
Art. 4. - L'organisme demandeur justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 55 du code des marchés publics et à l'arrêté du 4 mai 1994 pris pour son application, à l'exception de ses articles 2-1 et 3.
Art. 5. - Le directeur du Trésor, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2000.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.