Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juin 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 2003
NatureArrêté
Signé le20 mai 2003
Publié le5 juin 2003
PublicationJORF n°129 du 5 juin 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUT0300695A
IdentifiantJORFTEXT000000604339
RéférenceArrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire, JO du 5 juin 2003, NOR EQUT0300695ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le code des marchés publics, et notamment son article 46 ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002051985

Le seuil de capital social prévu à l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 1 500 000 EUR.

Article 2 JORFARTI000001086537

Les pièces justificatives à fournir au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont :

- les comptes annuels ;

- le bilan annuel ;

- des informations détaillées sur les éléments suivants :

1. Ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts ;

2. Fonds et éléments d'actif mobilisables à titre de garantie ;

3. Capital d'exploitation ;

4. Charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise.

Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.

Article 3 JORFARTI000001464948

En ce qui concerne l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire doit être à jour en matière d'impôts et de cotisations sociales. A cette fin, il justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 46 du code des marchés publics et à l'arrêté du 31 janvier 2003 susvisé.

Article 4 JORFARTI000001086538

L'arrêté du 23 novembre 2000 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire pour certains transports internationaux est abrogé.

Article 5 JORFARTI000001464949

Le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des impôts et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2003.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000604339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).