Journal officiel · Décret

Décret no 99-280 du 12 avril 1999 relatif à la fixation des conditions d'enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 1999
NatureDécret
Signé le12 avril 1999
Publié le14 avril 1999
PublicationJORF n°87 du 14 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9900015D
IdentifiantJORFTEXT000000576008
RéférenceDécret no 99-280 du 12 avril 1999 relatif à la fixation des conditions d'enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée, JO du 14 avril 1999, NOR ECOC9900015DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 79-868 du 4 octobre 1979 modifié relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 novembre 1998,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001818859

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 4 octobre 1979 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au point 1 de l'article 2 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots des vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots des vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents émis par l'unité de vinification collective. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002407945

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000576008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).