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Décret no 99-197 du 11 mars 1999 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1999
NatureDécret
Signé le11 mars 1999
Publié le18 mars 1999
PublicationJORF n°65 du 18 mars 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF9800032D
IdentifiantJORFTEXT000000576087
RéférenceDécret no 99-197 du 11 mars 1999 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code, JO du 18 mars 1999, NOR ECOF9800032DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 sexies et l'annexe II à ce code ;

Vu l'article 82 de la loi des finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001814907

Art. 1er. - Le I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts.

« Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001623745

Art. 2. - L'article 242 quaterdecies de l'annexe II au même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 242 quaterdecies. - Pour l'application de l'article 242 terdecies :

« 1o L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2o du I de l'article 256 bis du code général des impôts, indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 242 quindecies ;

« 2o Les personnes mentionnées au 1o sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 287 du code général des impôts un relevé détaillé établi sur papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :

« a) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport taxables en application du 1o du I de l'article 256 bis du code général des impôts ;

« b) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport non taxables en application du 2o bis du I du même article ;

« c) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de transport en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ;

« 3o Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1o indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002010505

Art. 3. - A l'annexe II au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section III ter, V, il est ajouté un article 242 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 242 quindecies. - I. - Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, le service des impôts dont relève l'assujetti ou la personne morale non assujettie détermine le montant de la caution exigée.

« II. - La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001817251

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000576087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).