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Décret no 99-727 du 25 août 1999 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 août 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 1999
NatureDécret
Signé le25 août 1999
Publié le26 août 1999
PublicationJORF n°197 du 26 août 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOX9900094D
IdentifiantJORFTEXT000000577930
RéférenceDécret no 99-727 du 25 août 1999 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, JO du 26 août 1999, NOR ECOX9900094DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local, ensemble le code professionnel local, notamment son titre VI ;

Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19-IV ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 ;

Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment son titre III ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001434778

Art. 1er. - Le titre VI du code professionnel local susvisé est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 103 a, les mots : « , dans l'ordre de leur élection, » sont remplacés par les mots :

« , compte tenu de leur activité professionnelle, ».

II. - L'article 103 b est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 103 b. - Sont éligibles à la chambre de métiers les chefs d'entreprises individuelles et les représentants de personnes morales.

« A. - Pour être éligibles, les chefs d'entreprises individuelles doivent remplir les conditions suivantes :

« 1o Etre de nationalité française ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ;

« 2o Etre âgés de moins de soixante-cinq ans le jour de l'élection ;

« 3o En ce qui concerne les personnes de nationalité française, satisfaire aux conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel ; en ce qui concerne les ressortissants étrangers, être âgés de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral ;

« 4o Ne pas être soumis, par mesure judiciaire, à des restrictions de la libre disposition de leurs biens ;

« 5o Etre immatriculés depuis trois ans au moins au registre des entreprises tenu par la chambre de métiers concernée ;

« 6o Avoir qualité pour former des apprentis ;

« 7o Etre à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations.

« B. - Pour être représentées, les personnes morales doivent justifier des conditions énoncées aux 4o, 5o et 7o.

« Pour être éligibles, les représentants des personnes morales doivent personnellement remplir les conditions énumérées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o.

« C. - Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant. »

III. - L'article 103 c est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 103 c. - Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

« Les dispositions des articles 94, 94 a, premier alinéa, et 94 b sont applicables par analogie. »

IV. - Au troisième alinéa de l'article 103 i, les mots : « , dans l'ordre de l'élection, » sont remplacés par les mots : « , compte tenu de leur activité professionnelle, ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002100439

Art. 2. - Le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui sera un renouvellement général dont la date sera fixée par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. En conséquence, tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus.

Les dispositions prévues au 2o du A de l'article 103 b du code professionnel local sont applicables après le premier renouvellement général effectué en application du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002018878

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000577930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).