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Décret no 99-794 du 14 septembre 1999 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 septembre 1999
NatureDécret
Signé le14 septembre 1999
Publié le15 septembre 1999
PublicationJORF n°214 du 15 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUU9901038D
IdentifiantJORFTEXT000000578695
RéférenceDécret no 99-794 du 14 septembre 1999 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés, JO du 15 septembre 1999, NOR EQUU9901038DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 331-1 à R. 331-28,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001434733

Art. 1er. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les dispositions suivantes :

« , lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001632131

Art. 2. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation et le second alinéa du même article sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 et bénéficiant de subventions prévues aux 2o et 3o de l'article R. 331-15, 30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; un dépassement au plus égal à 20 % de ce même montant est permis pour l'attribution de 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage.

« Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1o et 2o de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.

« Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.

« Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001819342

Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

« Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001632132

Art. 4. - L'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Les 2o et 3o deviennent les 5o et 6o ;

II. - Les a du 2o et 3o sont ainsi rédigés :

« 2o a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :

« 5 % de l'assiette définie au 1o pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus ;

« 8 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ;

« 12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

« 3o a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2o. Le taux de subvention est au plus égal à :

« 10 % de l'assiette définie au 1o ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;

« 12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 13 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;

« 20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. »

III. - Les 5o et 6o sont abrogés à compter du 1er janvier 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000002017935

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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